Sur la prescription de l’action en nullité de la clause de stipulation d’intérêts contractuels, la Cour d’appel de RENNES rappelle qu’en droit, l’article 1907 al. 2 du Code civil dispose que le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Les articles L.313-1 et L.313-2 du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et l’article R.313-1 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue du Décret n°2016-607 du 13 mai 2016, précisent que « lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale ».

Ainsi, l’inexactitude de la mention du TEG emporte l’annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l’intérêt légal lorsque l’écart entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel est supérieur à la décimale prescrite par l’annexe à l’article R.313-1.

De même, l’article 2224 du Code civil stipule que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » La Cour d’appel de RENNES rappelle que le point de départ de la prescription d’une demande de nullité de la clause d’intérêts contractuels, par voie d’action ou par voie d’exception lorsque le contrat a été exécuté ou a reçu un commencement d’exécution, est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur.

De même, la Cour d’appel de RENNES prend soin de préciser que la connaissance du caractère inexact du TEG s’apprécie au regard de la teneur du contrat – dont les actions qui s’y attachent sont transmises aux héritiers – et non à la date à laquelle le prêteur a porté à la connaissance des héritiers être titulaire de sa créance hypothécaire.

Sur le bien-fondé de l’action en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et ses conséquences, la Cour d’appel de RENNES rappelle ici le droit positif.

Justifiée par l’erreur à la décimale, rendant le TEG inexact, l’action en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels est bien fondée. La sanction de la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, prononcée en lieu et place de l’annulation de la stipulation de l’intérêt conventionnel, a été retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 10 juin 2020 – pourvoi n°W 18-24.287 – pour les contrats souscrits postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019. Elle est demeurée une faculté pour les contrats antérieurs.

La Cour d’appel de RENNES prend soin de préciser que par voie de conséquence, la clause de capitalisation des intérêts conventionnels se trouve ipso facto annulée, par l’effet de l’annulation de la clause principale d’intérêts conventionnels et sans pouvoir être transposée à l’intérêt légal retenu.

Cet arrêt actuellement soumis à la Cour de cassation, est ainsi riche d’enseignement.