Le droit d’opposition au prix de cession du fonds de commerce protège les créanciers du vendeur en leur permettant de bloquer le prix de cession et de faire valoir leurs droits dans un délai strict. Ce mécanisme, au cœur des articles L.141-12 à L.141-17 du Code de commerce, encadre la publicité, l’opposition et la consignation du prix afin de sécuriser la distribution entre créanciers. Les décisions récentes en précisent les contours, conditions et effets pratiques.
Le mécanisme d’opposition sur le prix de cession du fonds de commerce occupe une place centrale dans la protection des créanciers du vendeur (ou cédant), à l’exclusion de l’acquéreur (ou cessionnaire), qui dispose d’une fonction toute différente dans l’acte de vente. Ce dispositif a récemment donné lieu à plusieurs décisions de justice, qui en précisent le champ d’application et ses conséquences pratiques.
La finalité du droit d’opposition au prix de cession du fonds de commerce : protéger les créanciers
La vente (ou cession) d’un fonds de commerce est une opération risquée pour les créanciers du vendeur, qui voient se volatiliser leur gage que constitue le fonds de commerce, lorsque le prix de cession est remis à l’ancien propriétaire. Le Code de commerce, aux articles L.141-12 à L.141-17, a instauré un régime de publicité et d’opposition, permettant à tout créancier du vendeur de bloquer le prix et de faire valoir ses droits. L’objectif est d’éviter que le vendeur, parfois en situation de cessation de paiement, ne dilapide le produit de la vente au détriment de ses créanciers.
Les créanciers disposent ainsi, dans les dix jours qui suivent la publication de la cession au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC), du droit de former opposition au paiement du prix. Cette opposition est faite par acte extrajudiciaire (avec le concours d’un Commissaire de justice, autrefois dénommé Huissier de justice) ou par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile élu du vendeur mentionné dans l’acte de cession. En cas d’opposition, l’acquéreur doit consigner le prix chez un séquestre jusqu’à la clôture de la procédure de distribution.
L’absence de droit d’opposition au prix de cession du fonds de commerce pour l’acquéreur
Aucun texte ne prévoit la faculté pour l’acquéreur du fonds de commerce d’exercer, à titre principal, une opposition au prix de cession. Ce droit est réservé exclusivement aux créanciers du vendeur, afin, par exemple, de réclamer le paiement d’une dette née avant la cession, ou de garantir une hypothèque ou une sûreté inscrite sur le fonds.
En pratique, l’acquéreur a néanmoins un rôle essentiel dans le respect de la procédure : il doit, sous peine de voir sa propre responsabilité engagée, s’assurer que le prix n’est pas remis au vendeur avant expiration du délai d’opposition. Si des oppositions surviennent, l’acquéreur devient le gardien du prix séquestré.
Jurisprudence récente : précisions sur les parties habilitées
L’acquéreur, qui ne peut pas agir comme créancier, sauf à justifier d’une qualité distincte et antérieure à la vente. Même si l’acquéreur, ayant consenti au vendeur une avance sur le prix final, tentait de former opposition pour garantir la restitution, il ne serait pas recevable ni fondé à former opposition au prix de vente. En effet, seul un créancier du vendeur disposant d’une créance certaine, liquide et exigible au moment de la vente pouvait valablement former opposition au prix, à l’exclusion de l’acquéreur qui, en cette qualité, est partie à l’acte et non un tiers.
La qualité de créancier s’apprécie strictement, au jour de la cession. Sont exclus les créanciers n’ayant pas formé opposition dans les 10 jours, mais aussi les parties à l’acte de cession elles-mêmes et les créanciers qui ne disposent pas d’un acte notarié ou d’une décision de justice.
Conséquences pratiques et sécurisation des transactions
- L’acquéreur, bien qu’exclu du mécanisme d’opposition, doit impérativement vérifier le respect des procédures sous peine d’être solidairement responsable des dettes non payées au vendeur. Si l’acquéreur ne séquestre pas le prix de cession du fonds de commerce à hauteur des oppositions régulièrement formées, il s’expose à payer deux fois, en devant régler le créancier. Le vendeur ne peut réclamer la libération du prix de cession tant que le délai d’opposition court ou qu’une opposition régulière est formée ; il revient au séquestre de conserver les fonds et d’opérer la distribution entre créanciers selon leurs droits (article L.141-17 Code de commerce). La distribution s’effectue en priorité au profit des créanciers privilégiés (ex : administration fiscale, URSSAF), puis des créanciers chirographaires (sans garantie particulière) jusqu’à épuisement des fonds disponibles. Et si tous les créanciers ayant formé opposition dans le délai de 10 jours sont désintéressés, le solde du prix de cession revient au vendeur.
- En cas de paiement anticipé, la jurisprudence admet que le créancier lésé puisse agir contre l’acquéreur pour obtenir le paiement du solde impayé dans la limite du prix de cession. En effet, le paiement fait par l’acquéreur au vendeur avant l’expiration du délai d’opposition de 10 jours (délai durant lequel les créanciers peuvent s’opposer au paiement) n’est pas opposable aux créanciers, ces derniers peuvent donc réclamer le paiement malgré ce versement.
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Procédure d’opposition au prix de cession du fonds de commerce et recours
La procédure diffère selon que l’opposition est acceptée ou contestée par le vendeur et l’acquéreur :
- Si l’opposition est reconnue, le séquestre procède à la distribution selon le rang des créances.
- En cas de contestation, une procédure devant le tribunal est engagée afin de statuer sur la validité de la créance et sa répartition. Les décisions rendues peuvent faire l’objet d’appels ou de référés si une urgence se manifeste, notamment, par une menace sur la consistance du prix.
- La jurisprudence récente souligne que toute irrégularité formelle dans l’acte d’opposition peut entraîner son rejet, y compris le défaut de justification du montant exact de la créance ou la non-transmission de l’opposition au séquestre dans les délais requis.
Prolongements : droits des créanciers publics et droits préfectoraux
Outre les créanciers privés, les administrations fiscales et sociales disposent d’un droit d’opposition autonome et souvent prioritaire (créances de TVA, URSSAF…), qui doit être exercé dans le même délai, mais fait l’objet de rangs particuliers lors de la distribution. Une Ordonnance récente du Conseil d’État (27 décembre 2023) a rappelé la priorité des créances publiques, dès lors que l’opposition est régulière, même lors de ventes consécutives ou de ventes par adjudication (Conseil d’État, 4ème Chambre, 27 déc. 2023, n°474898).
Actualité jurisprudentielle : contrôle du Juge du référé
Bien que l’intervention du juge du référé soit rare dans la procédure de vente et d’opposition, elle reste possible en cas d’urgence : par exemple lorsque des fonds risquent d’être dissipés ou lorsque le séquestre ne respecte pas le formalisme. La jurisprudence du Conseil d’État en 2025 (CE, 20 juin 2025, n°504697 et 504699) rappelle que le Juge du référé demeure compétent pour ordonner toute mesure utile de sauvegarde, notamment la suspension du paiement en cas de doutes sérieux sur la distribution.
Conclusion : le droit d’opposition au prix de cession du fonds de commerce, un outil de sécurité juridique
Le mécanisme d’opposition au prix de cession d’un fonds de commerce est un outil de sécurisation des créanciers du vendeur, d’une importance pratique majeure dans la vie des affaires. L’acquéreur, exclu du droit d’opposition sauf qualité distincte, doit veiller au strict respect des procédures, au risque d’engager sa responsabilité. Seule une vigilance accrue lors de la cession – publication, séquestre, traitement régulier des oppositions – permet d’éviter le contentieux et de garantir la sécurité des transactions. La jurisprudence récente ne fait que confirmer la rigueur et la spécificité du régime, ainsi que sa modernité face aux nouveaux enjeux du droit des affaires en France.
Conseils pratiques
L’acquéreur peut se sentir lésé dans la cession du fonds de commerce, en estimant que l’actif n’est pas réel, ou qu’un passif s’est révélé depuis la cession. Vous aurez compris qu’il ne peut pas former opposition au prix de cession, puisqu’il n’était par reconnu comme créancier avant la cession.
Nous vous conseillons d’être assisté lors de la cession pour que l’acte de cession prévoie toutes les garanties, et notamment les garanties d’actif et de passif qu’il faut faire jouer dans ce cas.
Et si les garanties vous manquent, il vous reste la possibilité de présenter une requête afin d’être autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur le solde du prix de cession, en engageant dans le mois de la saisie, une procédure au fond dans le but de faire juger et établir votre créance à l’encontre du vendeur.
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❓ FAQ – Droit d’opposition au prix de cession du fonds de commerce
1. Qu’est-ce que le droit d’opposition au prix de cession du fonds de commerce ?
Le droit d’opposition au prix de cession du fonds de commerce permet à tout créancier du vendeur de bloquer le paiement du prix de vente afin de préserver ses droits. Cette opposition suspend la remise du prix au vendeur et entraîne la consignation des fonds chez un séquestre, jusqu’à la distribution entre créanciers. Ce mécanisme est prévu par les articles L.141-12 à L.141-17 du Code de commerce.
2. Qui peut exercer le droit d’opposition au prix de cession du fonds de commerce ?
Seuls les créanciers du vendeur (ou cédant) peuvent exercer le droit d’opposition.
L’acquéreur du fonds de commerce en est expressément exclu, sauf s’il justifie d’une qualité de créancier antérieure à la vente (par exemple, une créance personnelle sur le vendeur). Les créanciers doivent disposer d’une créance certaine, liquide et exigible au jour de la cession.
3. Quels sont les délais pour former opposition au prix de cession ?
Les créanciers disposent d’un délai de 10 jours à compter de la publication de la cession au BODACC (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales) pour exercer leur droit d’opposition.
Passé ce délai, l’opposition n’est plus recevable et le séquestre peut procéder à la libération du prix au profit du vendeur.
4. Comment exercer l’opposition au prix de cession d’un fonds de commerce ?
L’opposition peut être formée :
-
soit par acte extrajudiciaire, par l’intermédiaire d’un Commissaire de justice (ex-Huissier),
-
soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au domicile élu du vendeur figurant dans l’acte de cession.
Cette opposition doit mentionner le montant de la créance et les justificatifs correspondants. Une opposition irrégulière peut être rejetée par le juge.
5. Que se passe-t-il après une opposition au prix de cession ?
L’acquéreur doit consigner le prix de vente entre les mains d’un séquestre (souvent un notaire ou un avocat).
Le séquestre procède ensuite à la distribution du prix entre créanciers, selon leur rang :
-
Créanciers privilégiés (fisc, URSSAF, etc.),
-
Créanciers chirographaires (sans privilège),
-
Solde éventuel reversé au vendeur.
En cas de désaccord, le tribunal peut être saisi pour trancher la validité de l’opposition ou le montant de la créance.
6. L’acquéreur peut-il exercer un droit d’opposition ?
Non. L’acquéreur du fonds de commerce ne peut pas exercer de droit d’opposition sur le prix de cession en cette qualité.
Cependant, il doit respecter les délais d’opposition des créanciers et séquestrer le prix si une opposition est formée.
S’il paie le vendeur avant la fin du délai de 10 jours, il risque d’être contraint de payer deux fois : au vendeur, puis aux créanciers opposants.
7. Quelles sont les conséquences d’un paiement anticipé du prix ?
Si l’acquéreur verse le prix de cession avant l’expiration du délai d’opposition, ce paiement est inopposable aux créanciers.
Ces derniers peuvent donc réclamer à l’acquéreur le paiement de leur créance, dans la limite du prix de cession.
L’acquéreur devient alors responsable du préjudice causé aux créanciers.
8. Que faire si l’opposition est contestée ?
En cas de contestation, une procédure devant le tribunal compétent est ouverte pour vérifier :
-
la validité de la créance invoquée,
-
la régularité de l’opposition,
-
et la répartition du prix séquestré.
Le juge peut être saisi en référé en cas d’urgence, notamment si le prix risque d’être dissipé ou si une irrégularité est constatée chez le séquestre.
9. Les créanciers publics (fisc, URSSAF, etc.) bénéficient-ils d’un régime particulier ?
Oui. Les créanciers publics disposent d’un droit d’opposition autonome et prioritaire.
Une ordonnance du Conseil d’État du 27 décembre 2023 a confirmé que leurs oppositions, lorsqu’elles sont régulières, priment sur celles des autres créanciers, même en cas de ventes successives ou par adjudication.
10. Pourquoi se faire assister par un avocat dans une procédure d’opposition ?
Le droit d’opposition au prix de cession du fonds de commerce implique des délais courts et un formalisme strict.
Un avocat en droit commercial, comme ceux du Cabinet Talon-Meillet Associés, vous aide à :
-
vérifier la validité de votre créance,
-
rédiger et notifier une opposition régulière,
-
défendre vos droits devant le tribunal ou le juge du référé.






