La reconnaissance des jugements étrangers en droit français repose sur une distinction essentielle : reconnaître un jugement comme fait juridique ne suffit pas à lui conférer des effets patrimoniaux. Seule la procédure d’exequatur le permet. Cette distinction n’est pas seulement technique : elle constitue une garantie de protection de l’ordre juridique français et un garde-fou contre les possibles dérives nées d’exécutions forcées ou de tentatives de fraude.
En France, la simple reconnaissance d’un fait juridique (exemple un divorce à l’étranger attestant du changement de l’état civil) ne suffit pas à autoriser, sans plus, l’exercice de mesures patrimoniales. Seule une procédure d’exequatur permet à un jugement étranger de produire ses effets contraignants. La jurisprudence, ancienne comme récente, a établi avec constance cette règle.
La reconnaissance des jugements étrangers : portée limitée en droit français
Lorsqu’un jugement étranger concerne l’état ou la capacité des personnes (par exemple, un divorce, une filiation, un mariage), il est reconnu en France immédiatement, à titre de fait juridique. Cela signifie que les autorités françaises peuvent prendre acte de la situation sans autre formalité. Concrètement, une personne divorcée à l’étranger peut se remarier en France, une filiation établie à l’étranger peut être déclarée à l’état civil français – sous réserve du respect de la régularité internationale (absence de fraude, respect des droits de la défense, conformité à l’ordre public).
Plusieurs arrêts ont consolidé ce principe :
- 1ère, 11 juil.2006 (n°01-02.593) : le jugement étranger produit des effets de fait en France, indépendamment de toute exequatur, mais il ne peut donner lieu à des mesures d’exécution sans une telle procédure.
- CE, 24 nov. 2006, Bellounis (n°275527) : les jugements étrangers relatifs à l’état et à la capacité des personnes produisent effet automatiquement, mais toute coercition suppose une déclaration d’exequatur.
La jurisprudence admet donc une automaticité partielle : oui pour l’état civil, non pour l’exécution matérielle.
L’irrecevabilité d’un partage patrimonial sans exequatur
Notre Cabinet rencontre un cas pour lequel une société (A) tente de s’appuyer sur un raisonnement fallacieux en invoquant le seul constat d’un divorce étranger pour justifier le partage de biens immobiliers français. Or, selon le droit français, cette position est juridiquement insoutenable.
Un jugement de divorce étranger n’a aucun effet sur le patrimoine situé en France tant qu’il n’a pas fait l’objet d’une procédure d’exequatur. La Cour de cassation l’a rappelé à plusieurs reprises : reconnaître qu’un couple est divorcé à l’étranger ne signifie pas que leur communauté matrimoniale est dissoute en droit français.
Ainsi, le divorce prononcé à l’étranger ne suffit pas à fonder un partage des biens immobiliers en France. Tant que ce jugement n’est pas déclaré exécutoire en France, les biens restent attachés à la communauté matrimoniale. Toute mesure patrimoniale réalisée sans exequatur serait frappée de nullité.
Le rôle de la loi applicable et de la lex rei sitae
L’argument est renforcé par les règles de conflits de lois. La Convention de La Haye du 14 mars 1978 permet certes aux époux de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial. Toutefois, elle énonce clairement que les immeubles demeurent soumis à la loi du lieu de situation (lex rei sitae).
Dès lors, pour les biens immobiliers situés en France, seule la loi française s’applique. Or, cette loi ne reconnaît le partage des biens issus d’un divorce qu’après la procédure d’exequatur du jugement étranger. Autrement dit, même si les époux ont eu la liberté de choisir une autre loi pour leur régime matrimonial, cette liberté s’arrête là où commence la compétence patrimoniale de la lex rei sitae.
Cette articulation illustre la vigilance du droit français en matière de reconnaissance des jugements étrangers, particulièrement lorsque des biens immobiliers sont concernés.
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Reconnaissance des jugements étrangers : évolution jurisprudentielle récente sur la GPA, les pensions et les fraudes
La jurisprudence récente illustre de manière encore plus claire ce principe de rigueur.
- 1ère, 2 oct. 2024 (n°23-50.002) : concernant la filiation née d’une gestation pour autrui (GPA), la Cour de cassation a rappelé que la reconnaissance d’un jugement étranger en matière de filiation ne produit des effets qu’à la condition d’avoir été revêtu de l’exequatur. Sans cela, la décision ne peut produire les effets d’une adoption plénière en France.
- 1ère, 7 mai 2025 (n°23-18.558) : la Cour a rejeté la demande d’exequatur d’une décision allemande portant sur une pension de retraite compensatoire, au motif que l’ex-épouse avait dissimulé l’existence d’une prestation compensatoire française. Cette décision confirme que l’exequatur joue un rôle essentiel de filtrage et de protection contre la fraude.
Ces exemples récents illustrent la constante vigilance de la jurisprudence : il ne s’agit pas seulement de distinguer entre reconnaissance et exécution, mais également de prévenir les risques de cumul indus, de double comptabilisation ou d’abus de droit.
Une jurisprudence ancienne toujours en vigueur
Historiquement, déjà, les décisions Bulkley (1860) et Hainard (1930) avaient tracé les grandes lignes du régime applicable. Elles posaient l’idée que si la France accepte de reconnaître les situations acquises à l’étranger (par souci de continuité internationale des états civils), elle ne saurait abandonner son pouvoir de contrôle au moment où des biens, des droits patrimoniaux ou des mesures coercitives sont en jeu.
Ce dualisme reste applicable aujourd’hui et continue d’inspirer tant le juge judiciaire que le juge administratif. Ce dernier, dans l’arrêt Bellounis précité, a d’ailleurs veillé à harmoniser cette approche avec les principes de droit public.
Exequatur et reconnaissance des jugements étrangers : un rempart indispensable
La procédure d’exequatur constitue donc un filtre indispensable. Son objectif n’est pas de nier les jugements étrangers, mais de vérifier, avant toute exécution matérielle en France :
- la compétence de la juridiction étrangère,
- la régularité procédurale (respect des droits de la défense, absence de fraude),
- la conformité à l’ordre public international français.
En l’absence de ce filtre, les risques d’injustice ou de fraude seraient manifestes. L’arrêt de 2025 montre bien que seule la procédure d’exequatur permet de détecter la dissimulation d’une prestation compensatoire française. Sans cette étape, le débiteur aurait pu être doublement condamné, en France et en Allemagne, sans possibilité de contrôle.
Les limites du certificat de titre exécutoire européen
Cette distinction soulève une interrogation contemporaine à l’ère de l’intégration européenne : le certificat de titre exécutoire européen. Celui-ci supprime la nécessité d’exequatur pour certaines matières civiles et commerciales.
Par exemple, un jugement estonien du 29 avril 2019 a été rendu exécutoire en France par la délivrance, le 26 juillet 2019, d’un tel certificat. Cela interroge : ce mécanisme ne fragilise-t-il pas le contrôle exercé par le juge français ? Ne favorise-t-il pas des exécutions abusives en privant le débiteur d’une garantie procédurale ?
Si l’objectif européen d’efficacité judiciaire est légitime, il ne doit pas se faire au détriment de la prévention des fraudes et du respect de l’ordre public international. La distinction fondatrice rappelée par la jurisprudence française risque, dans ce cadre, d’être affaiblie.
Conclusion : un principe intangible
Il est donc fondamental de rappeler que la simple reconnaissance d’un fait juridique (par exemple, un divorce étranger) n’équivaut jamais à autoriser une exécution matérielle ou patrimoniale en France. Seule la procédure d’exequatur permet de franchir ce seuil. L’ensemble de la jurisprudence, de Bulkley en 1860 à la Cour de cassation en 2025, en passant par Bellounis en 2006, converge vers cette exigence constante.
En conséquence, tout raisonnement tendant à inverser la logique — comme celui de la société A — est non seulement fallacieux, mais également irrecevable en droit français. Les biens immobiliers situés en France sont soumis à la loi française et leur partage ne peut intervenir qu’après la reconnaissance exécutoire du jugement étranger.
Cette jurisprudence protège à la fois la cohérence du droit interne, la sécurité des parties et l’ordre public international. Elle constitue une pierre angulaire du droit international privé français : oui à la reconnaissance des situations juridiques, non à l’exécution sans exequatur.
La reconnaissance des jugements étrangers demeure ainsi un principe fondamental du droit international privé, encadré par la procédure d’exequatur.
Par Emilie ROSSO, juriste, avec la participation de Laurent MEILLET
Le 5 janvier 2026
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❓FAQ – Reconnaissance des jugements étrangers en droit français
Qu’est-ce que la reconnaissance des jugements étrangers en droit français ?
La reconnaissance des jugements étrangers permet de prendre acte en France d’une décision rendue à l’étranger comme d’un fait juridique (ex. état civil), sans lui donner automatiquement force exécutoire.
La reconnaissance des jugements étrangers suffit-elle pour exécuter une décision en France ?
Non. Toute exécution (saisie, partage, paiement) exige préalablement une procédure d’exequatur devant le juge français.
Reconnaissance vs exequatur : quelle différence pratique ?
La reconnaissance constate la situation (ex. divorce étranger).
L’exequatur contrôle la régularité internationale (compétence, procédure, ordre public) et autorise l’exécution en France.
Un divorce prononcé à l’étranger permet-il le partage des biens situés en France ?
Non, pas sans exequatur. Tant que le jugement de divorce étranger n’est pas déclaré exécutoire en France, le partage patrimonial n’est pas possible.
Quel rôle joue la lex rei sitae pour les immeubles ?
Les immeubles situés en France restent soumis à la loi française (lex rei sitae). Même en présence d’un choix de loi des époux, l’exécution sur des biens français requiert l’exequatur.
Dans quels cas la reconnaissance des jugements étrangers est-elle automatique ?
Principalement pour des décisions relatives à l’état et à la capacité des personnes (mariage, filiation, divorce) : elles sont reconnues à titre de fait, sous réserve du respect de l’ordre public et des droits de la défense.
Que vérifie le juge français lors de l’exequatur d’un jugement étranger ?
La compétence du juge d’origine, la régularité de la procédure, l’absence de fraude et la conformité à l’ordre public international français.
Le certificat de titre exécutoire européen remplace-t-il l’exequatur ?
Dans certaines matières civiles et commerciales intra-UE, il peut dispenser d’exequatur. Mais il n’écarte pas les contrôles liés à l’ordre public ni les domaines exclus (famille, régimes matrimoniaux, etc.).
Comment sécuriser un dossier de reconnaissance ou d’exequatur ?
Rassembler la décision étrangère, sa traduction certifiée, la preuve de sa force exécutoire dans l’État d’origine et tout élément démontrant la régularité de la procédure ; puis saisir le tribunal compétent pour l’exequatur.
Quels sont les risques en cas d’exécution sans exequatur ?
Les actes accomplis peuvent être annulés, engager la responsabilité de leur auteur et retarder le règlement du litige, avec un surcoût procédural.




