La régularisation d’un appel en saisie immobilière pose une difficulté particulière lorsque l’appelant omet un créancier inscrit dans sa déclaration initiale.
La procédure de saisie immobilière obéit à une logique d’indivisibilité particulièrement stricte. Cette particularité explique que l’appel d’un jugement rendu par le juge de l’exécution doive, en principe, être dirigé contre l’ensemble des parties concernées à l’instance. Pourtant, lorsque l’appelant omet un créancier inscrit dans sa première déclaration d’appel, la question se pose de savoir si cette omission entraîne une irrecevabilité définitive ou si une régularisation reste possible. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 2 avril 2026 que notre Cabinet vient d’obtenir (CA Paris, 2 avr. 2026, n°25/09070) apporte une réponse nette en admettant la recevabilité de l’appel, malgré la seconde déclaration intervenue hors délai, dès lors qu’elle ne faisait que compléter la première instance d’appel.
Le cadre procédural de la régularisation de l’appel en saisie immobilière
En matière de saisie immobilière, les jugements rendus par le juge de l’exécution sont susceptibles d’appel dans le délai de quinze jours à compter de leur notification, conformément à l’article R.311-7 du Code des procédures civiles d’exécution. Ce délai est bref, ce qui traduit la volonté du législateur d’assurer la célérité de la procédure, particulièrement sensible en matière de vente forcée d’immeuble. L’exigence de rapidité ne dispense toutefois pas le juge de tenir compte des règles de droit commun de la procédure d’appel, notamment celles relatives à l’indivisibilité de l’instance.
Dans l’affaire commentée, le jugement rendu par le Juge de l’exécution le 3 avril 2025 avait été signifié le 9 mai 2025. Une première déclaration d’appel avait été formée le 16 mai 2025, donc dans le délai légal de quinze jours. Cette déclaration ne visait cependant pas le Trésor public, créancier inscrit. Une seconde déclaration a alors été déposée le 6 juin 2025 pour corriger cet oubli. La difficulté résidait dans le point de savoir si cette seconde formalité, accomplie après l’expiration du délai d’appel de quinze jours, pouvait valablement régulariser l’appel initial.
Indivisibilité et appel en saisie immobilière : un cadre strict
La Cour de cassation juge de manière constante que la procédure de saisie immobilière est indivisible. Cela signifie qu’un appel formé contre le jugement d’orientation ou contre une autre décision rendue dans ce cadre doit, en principe, appeler en cause d’appel tous les créanciers concernés par la procédure de première instance. Cette règle découle de la structure même de la saisie immobilière : tous les créanciers inscrits sont parties à l’instance, et la décision rendue produit nécessairement des effets sur l’ensemble de leurs droits.
L’indivisibilité de l’instance signifie que certaines procédures ne peuvent pas être divisées : il faut que toutes les parties concernées soient appelées dans la même instance, faute de quoi l’action ou l’appel peut être irrecevable. Pour vous donner un exemple facile à comprendre, si vous obtenez un jugement d’expulsion contre un couple, le mari ne peut pas faire appel sans appeler son épouse devant la Cour d’appel, car si la Cour d’appel infirme le jugement d’expulsion, cette infirmation doit profiter à l’épouse, sinon elle serait expulsable tandis que son mari aurait droit de poursuivre l’occupation du bien.
En matière de saisie immobilière, c’est un peu le même raisonnement : l’appel formé contre l’une des parties doit en principe viser tous les créanciers inscrits, car la procédure est une et indivisible. Si l’une seulement est appelée sans les autres, l’instance est jugée incomplète et peut être écartée, sauf régularisation correcte.
L’article 553 du Code de procédure civile prévoit que, en cas d’indivisibilité, l’appel formé contre l’une des parties n’est recevable que si toutes les parties sont appelées à l’instance. Ce texte a longtemps été invoqué pour sanctionner les appels incomplets, en particulier lorsque l’appelant omettait un créancier inscrit. La jurisprudence a d’ailleurs rappelé que cette exigence vaut en matière de saisie immobilière, y compris lorsque l’appel ne remet en cause qu’un aspect limité du jugement.
Vous êtes confronté à une difficulté dans le cadre d’un appel en saisie immobilière ?
Une omission ou une irrégularité procédurale peut parfois être régularisée, mais chaque situation doit être analysée avec précision.
Régularisation d’un appel en saisie immobilière après omission d’un créancier
La difficulté juridique naît de la conciliation entre, d’une part, l’exigence d’un appel dirigé contre toutes les parties en cas d’indivisibilité et, d’autre part, la possibilité de régulariser une omission par une déclaration complémentaire. Les articles 552 et 553 du Code de procédure civile permettent d’envisager cette régularisation, puisque l’appel de l’une conserve le droit d’appel des autres et que, dans les cas d’indivisibilité, l’appel d’une partie peut produire effet à l’égard des autres.
La Cour de cassation a précisé que la seconde déclaration d’appel, lorsqu’elle vise seulement à appeler à la cause une partie omise dans la première déclaration, ne crée pas une nouvelle instance. Elle régularise l’appel initial et s’inscrit dans la même procédure. Cette solution a été confirmée à plusieurs reprises, notamment dans l’arrêt du 15 avril 2021, qui admet qu’une seconde déclaration peut compléter la première sans remettre en cause l’unicité de l’instance d’appel (Civ. 2ème, 15 avr. 2021, n°19-21.803).
Régularisation de l’appel en saisie immobilière : solution de la Cour d’appel de Paris (2 avril 2026)
Dans l’affaire jugée par la Cour d’appel de Paris le 2 avril 2026, les appelants avaient d’abord interjeté appel dans le délai légal contre plusieurs parties, puis, après avoir constaté l’omission du Trésor public, ont formé une seconde déclaration d’appel. L’intimée soutenait que cette seconde déclaration était tardive et donc inefficace, de sorte que l’appel devait être déclaré irrecevable dans son ensemble. L’argument était fondé sur la rigueur du délai de l’article R.311-7 du Code des procédures civiles d’exécution et sur l’indivisibilité de la procédure.
La Cour d’appel de Paris rejette cette analyse. Elle retient que la seconde déclaration n’avait pas pour objet d’introduire une nouvelle instance, mais uniquement de régulariser l’appel existant en y intégrant le créancier omis. Dès lors que l’appel initial avait été régulièrement formé dans le délai de quinze jours, l’omission ultérieure pouvait être réparée avant que la Cour ne statue. La solution s’inscrit dans la jurisprudence antérieure, qui admet qu’une régularisation est possible tant que le juge n’a pas rendu sa décision.
Régularisation de l’appel en saisie immobilière hors délai : est-ce possible ?
La position retenue par la cour est conforme à une logique de bonne administration de la justice. Exiger qu’une omission matérielle, même corrigée rapidement et avant l’audience, entraîne automatiquement l’irrecevabilité de l’appel conduirait à une sanction excessive au regard de la finalité des règles procédurales. La jurisprudence préfère ici préserver l’accès au juge d’appel lorsque l’erreur a été rectifiée dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux droits des parties adverses et avant que le juge ne statue.
Cette approche n’ignore pas la rigueur du délai de quinze jours. Elle considère seulement que ce délai doit être respecté pour l’introduction de l’appel, tandis que la mise en cause d’une partie omise peut encore être opérée ensuite, même après l’expiration du délai d’appel, dès lors qu’il ne s’agit pas de modifier l’objet de l’instance, mais d’en assurer la complétude. La distinction est importante : le délai d’appel demeure impératif, mais la seconde déclaration ne sert ici qu’à sauver un appel déjà formé en temps utile.
La régularisation de l’appel en saisie immobilière s’inscrit ainsi dans une logique jurisprudentielle constante.
Régularisation de l’appel en saisie immobilière : enseignements pratiques
Pour les praticiens, cette décision confirme un point essentiel : en matière de saisie immobilière, la vigilance doit porter sur l’identification exhaustive des parties à intimer dès la première déclaration d’appel. L’omission d’un créancier inscrit est toujours risquée, car elle expose l’appel à une contestation sérieuse. Toutefois, l’arrêt du 2 avril 2026 montre que cette erreur n’est pas nécessairement fatale si elle est corrigée par une seconde déclaration avant que la Cour statue.
Il reste néanmoins préférable, en pratique, de prévenir cette difficulté plutôt que de compter sur une régularisation. La solution jurisprudentielle est rassurante, mais elle suppose que l’omission soit rapidement décelée et corrigée. Un appelant qui attendrait trop longtemps s’exposerait à une analyse différente, notamment si la régularisation intervenait dans des conditions incompatibles avec le déroulement normal de l’instance.
Conclusion : la régularisation d’un appel en saisie immobilière demeure possible sous certaines
L’arrêt du 2 avril 2026 illustre l’équilibre recherché par la jurisprudence entre la rigueur procédurale propre à la saisie immobilière et la nécessité d’éviter des sanctions disproportionnées. La procédure demeure indivisible, et l’appel doit en principe viser tous les créanciers inscrits. Mais lorsque la première déclaration d’appel a été formée dans le délai légal, l’omission d’un créancier peut être réparée par une seconde déclaration, laquelle régularise l’instance sans la renouveler.
Cet arrêt est publié sur le site de la Cour de cassation : https://www.courdecassation.fr/en/decision/69cf583fcdc6046d47f333fb
Cette décision confirme que la régularisation d’un appel en saisie immobilière demeure possible sous certaines conditions.
Par Maître Anne Poncy d’Herbès, Avocate
Le 15 avril 2026
Notre cabinet intervient en contentieux des voies d’exécution et vous assiste à chaque étape de la procédure d’appel.
❓ FAQ Régularisation d’un appel en saisie immobilière après omission d’un créancier
❓ Peut-on régulariser un appel en saisie immobilière après omission d’un créancier ?
Oui. La jurisprudence admet qu’une seconde déclaration d’appel peut régulariser l’omission d’un créancier inscrit, même hors délai, dès lors qu’elle complète l’appel initial sans créer une nouvelle instance.
❓ L’omission d’un créancier rend-elle l’appel irrecevable ?
En principe oui, en raison de l’indivisibilité de la procédure. Toutefois, cette irrégularité peut être corrigée avant que la cour statue.
❓ Une déclaration d’appel complémentaire crée-t-elle une nouvelle instance ?
Non. Elle est considérée comme une régularisation de l’appel initial, selon la jurisprudence de la Cour de cassation.
❓ Le délai de 15 jours empêche-t-il toute régularisation ?
Non. Le délai concerne l’introduction de l’appel. La régularisation peut intervenir ensuite si elle ne modifie pas l’objet du litige.




