La Loi du 23 avril 2026 : comprendre la nouvelle voie de recouvrement entre commerçants

Le recouvrement entre commerçants constitue un enjeu majeur pour les entreprises confrontées aux factures impayées. Lorsqu’un débiteur professionnel ne conteste pas la créance, mais ne règle pourtant pas sa dette, obtenir rapidement un titre exécutoire devient essentiel pour préserver la trésorerie de l’entreprise.

Jusqu’à présent, le recouvrement entre commerçants nécessitait presque systématiquement l’intervention d’un juge afin d’obtenir un titre permettant de pratiquer des saisies. La Loi n°2026-307 du 23 avril 2026 modifie profondément cette logique en créant une nouvelle procédure simplifiée permettant, dans certaines situations, d’obtenir un titre exécutoire sans décision judiciaire préalable.

Imaginons une entreprise qui livre une prestation conforme, émet sa facture dans les règles, accorde le délai de paiement convenu — et constate, l’échéance passée, que le règlement n’arrive pas. Pas de contestation, pas de réclamation sur la qualité du travail : juste un silence. Quelques relances téléphoniques, deux ou trois courriels restés sans réponse, et l’évidence s’installe : il faudra « aller plus loin » pour récupérer ce qui est dû.

Ce scénario, fréquent dans la vie économique, soulève en réalité une question juridique délicate : comment contraindre un débiteur à payer une dette qu’il ne nie même pas ? Jusqu’à maintenant, la réponse était presque toujours la même — il fallait saisir un juge, parfois le juge des référés du Tribunal de commerce ou des activités économiques pour obtenir un titre exécutoire permettant de procéder à des saisies.

La loi n°2026-307 du 23 avril 2026 revient sur cette logique pour les relations entre commerçants. Elle ouvre une voie nouvelle où le juge disparaît du parcours, remplacé par un commissaire de justice agissant sous le contrôle du droit. Cet article propose d’en comprendre la mécanique, l’esprit, et les implications concrètes.

I. Pourquoi la réforme du recouvrement entre commerçants ?

Avant d’examiner le mécanisme, il faut saisir ce que le législateur a voulu corriger.

Le droit du recouvrement reposait sur un principe implicite : tout titre exécutoire suppose, à un moment ou à un autre, l’intervention d’un juge. Cette exigence se comprend — un titre exécutoire autorise à saisir les biens d’autrui — et elle constitue donc une garantie pour le débiteur. Mais cette garantie a un coût : du temps, de l’argent, et une expertise procédurale qui dissuade en pratique beaucoup de petites structures de poursuivre leurs débiteurs.

Or, dans une part importante des impayés réels, la situation est paradoxalement simple : le débiteur reconnaît devoir la somme — il ne paie pas, mais il ne conteste rien. Le contrôle juridictionnel n’apporte rien de substantiel puisqu’il n’y a aucun litige à trancher. Il octroie de fait d’immenses délais de règlement au débiteur qui parfois va même disparaitre dans les procédures collectives.

L’idée directrice de la loi est donc la suivante : lorsqu’il n’y a pas de litige, il ne faut pas de juge. À condition, bien entendu, d’organiser des garde-fous pour que le débiteur conserve la possibilité réelle de s’opposer s’il le souhaite. C’est ce que les juristes appellent une « déjudiciarisation » : déplacer hors du tribunal une procédure qui, dans les faits, n’a pas besoin d’y être.

II. Quelles créances sont concernées par le recouvrement entre commerçants ?

La nouvelle procédure n’est pas un dispositif universel. Le législateur l’a délibérément circonscrite à un champ précis, gouverné par quatre exigences cumulatives.

Une affaire entre commerçants. Premier filtre, fondamental : créancier et débiteur doivent l’un et l’autre avoir la qualité de commerçant au sens du Code de commerce. Une entreprise qui détient une créance sur un particulier reste donc exclue du dispositif, tout comme un artisan non immatriculé au registre du commerce. Cette restriction s’explique par la volonté de protéger les non-professionnels ou les consommateurs, qui bénéficient d’une attention particulière du droit en matière de procédures contentieuses.

Une créance issue d’une facturation. Deuxième filtre : il faut une facture. La procédure n’est pas ouverte aux créances orales, aux prêts informels, ou à toute somme due sans support documentaire formalisé. Cette exigence vise à garantir une base écrite incontestable au point de départ de la procédure.

Et permet de s’assurer de la date de la facture et de son éventuelle prescription de 5 ans. Selon l’article L.110-4 du Code de commerce, les obligations nées entre commerçants à l’occasion de leur commerce se prescrivent par cinq ans, sauf prescriptions spéciales plus courtes. Le délai commence à courir non pas à compter de l’émission de la facture, mais à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir — c’est la combinaison de l’article L.110-4 du Code de commerce et de l’article 2224 du Code civil. En pratique, pour une facture, ce point de départ correspond le plus souvent au lendemain de la date d’échéance mentionnée sur la facture.

Une créance certaine, liquide et exigible. Troisième filtre, technique, mais essentiel. Une créance est dite certaine lorsque son existence ne prête pas à discussion sérieuse ; liquide lorsque son montant est précisément déterminé ; exigible lorsque le terme de paiement est échu. Ces trois qualités sont les conditions classiques de toute mesure d’exécution forcée en droit français : la loi ne fait ici que les rappeler.

L’absence de contestation. Quatrième filtre, qui est le cœur même de l’esprit de la loi. Le dispositif n’a de sens que pour les créances que le débiteur ne discute pas sur le fond. Dès l’instant où une contestation surgit, le terrain change de nature et la voie judiciaire reprend ses droits.

Un point mérite d’être souligné : la loi ne fixe aucun plafond financier. Là où la procédure simplifiée historique du Code des procédures civiles d’exécution était cantonnée aux petites créances, le nouveau dispositif est ouvert quel que soit le montant en jeu. Cette absence de plafond élargit considérablement son intérêt pratique, en particulier pour les créances de montant significatif jusqu’ici jugées trop importantes pour une procédure légère, et trop modestes pour justifier l’investissement d’une assignation au fond.

III. Comment fonctionne la procédure de recouvrement entre commerçants ?

Le créancier rassemble ses pièces — facture, contrat éventuel, traces des relances — et s’adresse à un commissaire de justice qui délivre au débiteur un commandement de payer, l’informant de l’identité du créancier, du montant réclamé dans le détail, du délai d’un mois dont il dispose pour réagir, et — c’est essentiel — des conséquences attachées à son silence. Il s’agit d’une véritable mise au pied du mur : le débiteur est désormais informé, formellement et personnellement, qu’il joue son sort dans les semaines qui viennent.

S’ouvre alors un délai d’un mois pendant lequel trois voies s’offrent au débiteur. Première voie : il paie, et la procédure s’éteint à son avantage. Deuxième voie : il conteste, en notifiant son opposition au commissaire de justice ; la procédure simplifiée s’arrête alors et le créancier devra emprunter une voie judiciaire classique s’il veut persister. Troisième voie : il ne fait rien. C’est cette troisième voie qui constitue le pivot de la réforme.

Le silence du débiteur ne le protège plus. Au terme du délai, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de non-contestation, document qui constate formellement l’absence de réaction. Ce procès-verbal est ensuite transmis au greffier du tribunal de commerce, lequel y appose la formule exécutoire. À cet instant précis, un acte ressemblant à une simple constatation administrative acquiert juridiquement la même force qu’un jugement : il devient un titre exécutoire à part entière.

Le créancier peut alors enclencher les mesures d’exécution classiques — saisie bancaire, saisie de rémunération, saisie-vente — pour transformer ce titre en encaissement effectif.

IV. Le silence du débiteur dans le recouvrement entre commerçants

C’est probablement l’aspect le plus original du dispositif, encore qu’on retrouve ce schéma dans l’injonction de payer.

Avec la Loi du 23 avril 2026 le silence vaut acceptation. Le débiteur n’a plus à consentir : il a seulement la faculté de s’opposer s’il le souhaite. Pour faire échec à la procédure, il doit poser un acte positif — une contestation formelle — dans un délai contraint.

Ce renversement est juridiquement délicat, parce qu’il fait peser sur le débiteur une exigence de vigilance à laquelle il pourrait, par négligence, ne pas se conformer. Mais il est aussi logique : le débiteur a été dûment informé par un acte signifié officiellement, il connaît les conséquences de son silence, et la procédure ne s’applique de toute façon qu’à des relations entre professionnels — supposés disposer des moyens de comprendre et de réagir.

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V. Les frais du recouvrement entre commerçants

Sur le plan strictement procédural, la question de savoir qui paie le commissaire de justice peut sembler secondaire. Elle ne l’est pas. Elle révèle une orientation de fond.

Dans l’ancien dispositif des petites créances, les frais étaient à la charge du créancier. Ce dernier, déjà victime d’un impayé, devait avancer le coût de la procédure destinée à le faire recouvrer ce qu’on lui devait. Cette configuration suffisait à rendre la procédure peu attractive pour des montants modestes, où les frais risquaient d’absorber une part importante de la créance.

La nouvelle procédure inverse cette charge : les frais pèsent sur le débiteur défaillant. Le créancier, qui n’a commis aucune faute en demandant à être payé à l’échéance convenue, ne supporte plus le coût de la défaillance d’autrui. Le débiteur, à l’inverse, paie les conséquences procédurales de son inaction.

Au-delà de l’impact financier, ce choix porte un message : le législateur considère que la défaillance de paiement n’est pas un comportement neutre, et qu’elle doit avoir un coût pour celui qui en est l’auteur. C’est une forme de responsabilisation qui s’inscrit dans une politique plus large de lutte contre les retards de paiement dans les relations commerciales.

VI. Les limites de la procédure de recouvrement entre commerçants

Pour bien comprendre un texte, il est souvent éclairant de cerner aussi ce qu’il ne fait pas. Quatre observations méritent d’être formulées.

La loi ne supprime pas les autres voies de recouvrement. L’injonction de payer, le référé-provision, l’assignation en paiement au fond demeurent disponibles. La procédure issue de la Loi du 23 avril 2026 vient s’ajouter à l’éventail existant, sans le remplacer. Le créancier conserve un choix stratégique.

La loi ne garantit pas l’encaissement. Obtenir un titre exécutoire est une chose, recouvrer effectivement une somme en est une autre. Si le débiteur est insolvable, qu’il a déjà été placé en procédure collective ou qu’il a organisé son insolvabilité, le titre obtenu n’aura qu’une valeur théorique. La nouvelle procédure ne change rien à cette réalité.

La loi ne protège pas contre la mauvaise foi du créancier. Un créancier qui utiliserait abusivement la procédure pour obtenir un titre sur une créance contestable, en pariant sur la passivité du débiteur, s’exposerait aux actions classiques en responsabilité civile et, le cas échéant, à des poursuites pour abus de droit. Le commissaire de justice, en sa qualité d’officier public, joue ici un rôle de filtre déontologique — mais sa responsabilité n’est engagée que dans les limites de ses obligations professionnelles.

La loi ne dispense pas d’une bonne gestion contractuelle. Conditions générales de vente claires, délais de paiement maîtrisés, factures conformes, gestion rigoureuse du poste client : aucune procédure de recouvrement, aussi rapide soit-elle, ne remplace une politique de prévention bien construite en amont.

VII. Le recouvrement entre commerçants en pratique

Sur le plan strictement juridique, la loi est entrée en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Les nouveaux articles existent dans le Code des procédures civiles d’exécution, et peuvent être invoqués.

Mais entre l’entrée en vigueur formelle et la mise en œuvre pratique, il existe un sas : la publication d’un décret en Conseil d’État, expressément prévu par la loi. Ce décret doit préciser plusieurs points opérationnels essentiels — tarifs, mentions du commandement de payer, modalités de notification de la contestation, conditions précises d’apposition de la formule exécutoire. Tant qu’il n’est pas paru, les praticiens restent prudents et continuent de privilégier les voies judiciaires classiques, dont la mécanique est éprouvée.

Conseils pratiques

Si vous êtes créancier, quelques réflexes méritent d’être adoptés. Avant toute chose, soignez la documentation de votre créance : facture irréprochable, conditions de paiement claires, traces des relances effectuées. Ne sous-estimez pas l’exhaustivité du commandement de payer — toute somme non chiffrée dès cet acte est, en pratique, abandonnée. Évaluez en amont la solvabilité du débiteur : un titre exécutoire face à une coquille vide ne produit aucun encaissement. Enfin, anticipez la possibilité d’une contestation : si la créance présente des fragilités, envisagez d’emblée une voie judiciaire qui purgera les difficultés dans un cadre contradictoire.

Si vous êtes débiteur d’un commandement de payer fondé sur cette procédure, ne traitez jamais l’acte à la légère. Le silence n’est plus une option neutre : il conduit, mécaniquement, à un titre exécutoire dans un délai bref. Si vous contestez réellement la créance, notifiez votre contestation au commissaire de justice de manière formelle et dans le délai imparti — une simple lettre adressée au créancier ne suffit pas. Si la créance est due, mais qu’un paiement immédiat vous est impossible, ouvrez sans tarder une négociation amiable, avant l’expiration du délai d’un mois : un échéancier conclu à temps évite à la fois le titre et les frais qui y seront attachés.

La possibilité d’opposition après l’apposition de la formule exécutoire

L’article L.126-4 nouveau du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le débiteur peut s’opposer au procès-verbal revêtu de la formule exécutoire ». Autrement dit, contrairement à ce qu’on pourrait croire, le titre exécutoire obtenu à l’expiration du délai d’un mois n’est pas définitivement intouchable. Le débiteur conserve une voie de recours.

Cette opposition s’exerce dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire principalement devant le juge de l’exécution (JEX). Le législateur n’a pas créé un recours spécifique : il a renvoyé au régime général applicable aux titres exécutoires.

Attention : il ne s’agit pas d’un « appel » puisqu’il ne s’agit pas d’une décision de justice rendue par une juridiction de premier degré. Dans cette nouvelle procédure, il n’y a pas de jugement : le titre exécutoire est issu d’un procès-verbal de non-contestation, pas d’une décision juridictionnelle. On parle donc plutôt d’opposition au titre exécutoire devant le juge de l’exécution ou, selon les cas, d’une contestation de la régularité du titre ou d’une action au fond parallèle pour faire juger que la créance n’était pas due.

Par Laurent Meillet
Le 21 mai 2026

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FAQ – Nouvelle procédure de recouvrement entre commerçants (Loi du 23 avril 2026)

Une facture impayée entre commerçants peut-elle être recouvrée sans juge ?

Oui. La Loi du 23 avril 2026 crée une nouvelle procédure permettant, dans certaines situations, d’obtenir un titre exécutoire sans décision préalable d’un juge. Si le débiteur commerçant ne conteste pas la créance dans le délai légal, le commissaire de justice peut établir un procès-verbal revêtu de la formule exécutoire.

Qui peut utiliser cette nouvelle procédure de recouvrement ?

Cette procédure est réservée aux relations entre commerçants. Le créancier et le débiteur doivent tous deux avoir la qualité de commerçant et la créance doit résulter d’une facture professionnelle.

Quelles créances sont concernées par la procédure ?

La créance doit être certaine, liquide et exigible. Cela signifie que son existence ne doit pas être sérieusement contestable, que son montant doit être déterminé précisément et que le délai de paiement doit être dépassé.

Le débiteur peut-il contester la procédure ?

Oui. Le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter du commandement de payer pour former une contestation auprès du commissaire de justice. En cas de contestation, la procédure simplifiée prend fin et le créancier devra saisir le tribunal compétent.

Que se passe-t-il si le débiteur ne répond pas ?

Le silence du débiteur peut conduire à l’émission d’un titre exécutoire. À l’expiration du délai d’un mois sans contestation, le commissaire de justice établit un procès-verbal de non-contestation qui peut recevoir la formule exécutoire du greffe du tribunal de commerce.

La procédure remplace-t-elle l’injonction de payer ?

Non. La nouvelle procédure s’ajoute aux mécanismes existants comme l’injonction de payer, le référé-provision ou l’assignation au fond. Le créancier conserve le choix de la stratégie de recouvrement la plus adaptée à sa situation.

Le commissaire de justice peut-il pratiquer des saisies immédiatement ?

Oui, une fois le titre exécutoire obtenu. Le créancier peut alors engager des mesures d’exécution forcée comme une saisie bancaire, une saisie-vente ou une saisie des rémunérations.

Existe-t-il un plafond de montant pour utiliser cette procédure ?

Non. Contrairement à certaines anciennes procédures simplifiées, la Loi du 23 avril 2026 ne fixe aucun plafond financier. Elle peut donc concerner des créances commerciales de montants importants.

Qui paie les frais de la procédure ?

La loi prévoit que les frais de commissaire de justice sont supportés par le débiteur défaillant. Le créancier n’a donc plus à avancer les coûts du recouvrement dans cette procédure spécifique.

Peut-on contester le titre exécutoire après son émission ?

Oui. Le débiteur peut former opposition au procès-verbal revêtu de la formule exécutoire devant le juge de l’exécution afin de contester la régularité du titre ou le bien-fondé de la créance.

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