L’action en réduction des libéralités constitue un mécanisme essentiel du droit des successions permettant de protéger les héritiers réservataires contre les atteintes à leur réserve héréditaire.
La succession soulève en effet souvent la délicate question de l’équilibre entre la liberté de disposer de ses biens et la sauvegarde des droits des héritiers protégés par la loi.
La Cour de cassation rappelle avec force le régime juridique de cette action, son délai de prescription et le rôle actif du notaire dans la défense des droits des héritiers réservataires (Civ. 1ʳᵉ, 7 févr. 2024, n° 22‑13.665).
Action en réduction : principe et réserve héréditaire
La réserve héréditaire constitue une part du patrimoine que la loi garantit à certains héritiers dits réservataires — principalement les descendants en ligne directe ou, en leur absence, le conjoint survivant dans certains cas. Elle limite la quotité disponible, c’est‑à‑dire la fraction dont le défunt peut librement disposer par donation ou testament.
Lorsque les libéralités excèdent cette quotité, autrement dit quand les dispositions testamentaires dépassent la quotité disponible, on dit qu’elles portent atteinte à la réserve. Les bénéficiaires d’une telle atteinte peuvent alors exercer une action en réduction pour que la libéralité soit réduite dans les limites de la quotité disponible (article 921 du Code civil).
Cette action, purement patrimoniale, ne remet pas en cause la validité du testament ou de la donation : elle ajuste simplement les effets de la libéralité afin de rétablir l’équilibre successoral. Elle peut ainsi se traduire par une réduction proportionnelle de la libéralité ou, plus rarement, par une restitution.
L’action en réduction des libéralités permet ainsi de rétablir l’équilibre entre la quotité disponible et la réserve héréditaire.
Qui peut exercer l’action en réduction ?
La Cour de cassation rappelle avec constance que seuls les héritiers réservataires disposent de cette action. Elle n’appartient ni aux légataires universels ni aux autres héritiers. L’action en réduction est donc indissociable du droit à la réserve : elle constitue son instrument de protection.
Dans cet arrêt du 7 février 2024, la Cour de cassation confirme cette logique en écartant la requête d’un héritier non réservataire qui se prévalait d’une donation prétendument excessive faite à un héritier réservataire du vivant du donateur. Or, seuls les titulaires de la réserve ont qualité pour agir et, le cas échéant, pour obtenir la réduction des libéralités simplement excessives.
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Prescription de l’action en réduction : délais de 5 ans et 10 ans
La prescription de l’action en réduction, fixée à cinq ans, obéit à un régime spécifique. L’article 921 du Code civil prévoit deux hypothèses : si l’atteinte à la réserve est découverte dans les cinq ans à compter du décès ou après.
Si ainsi l’atteinte à la réserve est découverte dans les cinq ans du décès, l’action doit être exercée dans ce même délai de cinq ans à compter du décès, sans égard à la date exacte de la découverte de l’atteinte à la réserve.
Mais si l’héritier réservataire découvre l’atteinte à sa part réservataire plus de cinq ans après le décès de son parent, il peut encore agir, mais cette fois dans la limite maximale de dix ans à compter du décès, à condition d’exercer l’action dans les deux ans suivant la découverte.
Cette double articulation vise à protéger l’héritier de bonne foi qui ne peut raisonnablement connaître les circonstances de la succession immédiatement. Toutefois, la loi impose une limite absolue : au‑delà de dix ans depuis le décès, aucune action n’est concevable, même en cas de découverte tardive.
La prescription de l’action en réduction des libéralités obéit à un régime spécifique fixé par l’article 921 du Code civil.
Arrêt du 7 février 2024 : clarification de la prescription
Par cette décision, la Cour de cassation clarifie l’articulation entre la découverte de l’atteinte et la prescription. Elle souligne que le point de départ du délai de cinq ans est le jour du décès, et non celui où l’héritier apprend l’existence d’une libéralité excessive, tant que cette découverte intervient dans le délai.
L’héritier ne peut donc invoquer la date de la révélation pour prolonger artificiellement la période d’action : la loi encadre strictement ce droit pour garantir la stabilité des transmissions.
En revanche, lorsque la découverte intervient plus de cinq ans après le décès, le délai de deux ans après cette révélation ne joue que dans les limites du délai butoir de dix ans.
Autrement dit, si l’héritier se rend compte, huit ans après le décès, d’une atteinte à sa réserve, il dispose encore de deux ans pour agir, mais pas au‑delà de la dixième année.
Ce mécanisme de prescription glissante traduit la volonté du législateur de concilier la sécurité juridique du donataire avec la protection du réservataire.
Obligation d’information du notaire : un devoir essentiel
L’arrêt du 7 février 2024 comporte également une obligation professionnelle : celle du devoir d’information du notaire. En vertu de l’article 921 du Code civil, le notaire chargé du règlement de la succession doit rappeler à chaque héritier réservataire son droit de demander la réduction, dès lors qu’il constate une atteinte à la réserve.
Cette obligation revêt une portée pratique essentielle. Le notaire, en tant qu’officier public, a une mission d’équilibre : il garantit la transparence du partage et la connaissance des droits de chacun. Dès qu’il identifie une libéralité risquant de dépasser la quotité disponible, il doit attirer l’attention des bénéficiaires de la réserve et mentionner clairement l’existence possible de l’action en réduction.
Le notaire ne se substitue pas aux héritiers pour agir, mais il leur fournit les éléments d’appréciation nécessaires : analyse des libéralités antérieures, calcul de la réserve et de la quotité disponible, évaluation de la valeur des biens transmis, et rédaction d’un acte de notoriété ou de partage conforme à la loi. Son silence ou son défaut d’alerte pourrait engager sa responsabilité professionnelle sur le fondement de la faute professionnelle.
Cette faute peut donner lieu à des dommages et intérêts, correspondant à la perte de chance d’exercer l’action en réduction dans les délais. Nous vous renvoyons à notre article sur la perte de chance : https://www.talon-meillet-avocats.com/perte-de-chance-arret-27-juin-2025-cour-de-cassation/
Ce devoir d’information s’inscrit dans le principe général de loyauté et de diligence du notaire à l’égard de toutes les parties. Lorsque le notaire dispose d’éléments clairs lui permettant de constater une libéralité excessive (par exemple, une donation entre ascendants et descendants dépassant la quotité disponible), il doit impérativement en informer les héritiers concernés.
La jurisprudence s’est plusieurs fois prononcée sur ce point : le notaire n’est pas simplement un instrument de formalisation, mais un conseiller impartial, tenu à un devoir de prudence et de vigilance.
En pratique, il s’agit d’une perte patrimoniale : l’héritier qui n’a pas pu faire valoir son droit en raison du silence du notaire peut réclamer réparation du préjudice subi, notamment si les biens litigieux ont été définitivement transférés au donataire.
Les tribunaux apprécient cependant strictement cette responsabilité, en exigeant la preuve que le notaire disposait d’éléments précis et qu’il aurait dû alerter les héritiers. Cette exigence évite de transformer chaque erreur d’appréciation successorale en faute engageant la garantie notariale.
Le notaire doit ainsi informer les héritiers de leur droit d’exercer une action en réduction des libéralités lorsqu’une atteinte à la réserve est identifiée.
Responsabilité du notaire en cas de défaut d’information
Imaginons une succession dans laquelle le défunt laisse trois enfants et a, de son vivant, fait une donation importante à l’un d’eux, représentant plus des trois quarts de son patrimoine.
Le notaire, lors du règlement, constate que la donation excède la quotité disponible et réduit mécaniquement la part réservataire des deux autres enfants. Conformément à l’article 921, il doit les prévenir qu’ils peuvent demander la réduction de cette libéralité.
S’ils décident d’agir dans les cinq ans du décès, leur action est valable. S’ils découvrent, six ans après, que la donation excédait la quotité disponible, ils disposent encore de deux ans (donc jusqu’à la huitième année) pour agir.
En revanche, au‑delà de dix ans, toute demande serait irrecevable, même s’ils n’ont été informés que tardivement. Si le notaire n’avait pas signalé l’excès, sa responsabilité pourrait être engagée pour défaut de conseil.
Exemple pratique d’action en réduction
La décision du 7 février 2024 s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle constante renforçant la sécurité juridique des transmissions. En précisant les délais et en rappelant les devoirs du notaire, la Cour de cassation confirme une doctrine équilibrée : la protection de la réserve ne doit pas devenir un instrument de contestation indéfinie des libéralités, mais elle doit rester accessible aux héritiers légitimement lésés.
Cette approche favorise la clarté du règlement des successions, surtout dans les familles recomposées ou les patrimoines complexes. Elle incite les notaires à une vigilance accrue lors de la liquidation : calcul précis des réserves, mise en garde sur les libéralités, et documentation claire dans les actes.
Sécurité juridique des successions : évolution récente
L’action en réduction, par essence, assure e respect du principe fondateur de notre droit successoral : la préservation d’une part minimale au profit des héritiers réservataires.
Cet arrêt du 7 février 2024 rappelle les délais de prescription qui encadrent cette action, tout en soulignant l’obligation du notaire de signaler toute atteinte à la réserve au titre de son devoir de conseil, sous peine d’engager sa responsabilité.
Par un arrêt du 23 octobre 2024, la Cour de cassation a apporté un complément important en rappelant que l’action en réduction, même lorsqu’elle a des effets sur des biens donnés ou légués, demeure une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code civil, et non une action réelle. Cette précision est utile en pratique pour éviter les confusions entre le délai spécial de l’article 921 et le régime général de prescription, notamment lorsqu’on discute du point de départ ou de la nature de l’action (Civ. 1ère, 23 oct. 2024, n°22-19.365).
L’action en réduction des libéralités assure ainsi le respect du principe fondamental de protection des héritiers réservataires.
Par Laurent Meillet
Contenu revu le 13 avril 2026
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❓FAQ : action en réduction des libéralités (délais, héritiers et rôle du notaire)
🟢 Quel est le délai pour agir en réduction des libéralités ?
L’action en réduction des libéralités se prescrit dans un délai de 5 ans à compter de l’ouverture de la succession ou de la découverte de l’atteinte à la réserve héréditaire, sans pouvoir dépasser 10 ans à compter du décès.
🟢 À partir de quand commence la prescription de l’action en réduction ?
La prescription commence en principe au jour du décès du défunt.
Toutefois, si l’héritier découvre tardivement l’atteinte à sa réserve, le délai peut courir à compter de cette découverte, dans la limite de 10 ans.
🟢 Qu’est-ce que l’action en réduction des libéralités ?
L’action en réduction permet à un héritier réservataire de faire diminuer une donation ou un testament qui porterait atteinte à sa part minimale d’héritage (la réserve héréditaire).
🟢 Qui peut engager une action en réduction ?
Seuls les héritiers réservataires peuvent agir, notamment :
-
les enfants du défunt
-
à défaut, le conjoint survivant
Les autres héritiers ou tiers ne peuvent pas engager cette action.
🟢 Quel est le rôle du notaire dans l’action en réduction ?
Le notaire intervient pour :
-
établir la succession
-
identifier les libéralités consenties
-
vérifier le respect de la réserve héréditaire
Toutefois, il n’est pas juge du litige et ne peut pas trancher un désaccord : seule une action judiciaire permet d’obtenir la réduction.
🟢 La responsabilité du notaire peut-elle être engagée ?
Oui. La responsabilité du notaire peut être engagée s’il :
-
n’informe pas les héritiers de leurs droits
-
ne détecte pas une atteinte évidente à la réserve
-
commet une erreur dans le calcul de la succession
Il s’agit alors d’une responsabilité civile professionnelle.
🟢 Que se passe-t-il si le délai de prescription est dépassé ?
Si le délai est expiré, l’action en réduction devient irrecevable.
L’héritier perd alors définitivement la possibilité de contester les libéralités, même si elles portent atteinte à sa réserve.
🟢 Peut-on contester une donation ancienne ?
Oui, mais uniquement si elle porte atteinte à la réserve et si les délais de prescription ne sont pas dépassés.
Le délai maximum reste de 10 ans après le décès.
🟢 Comment prouver une atteinte à la réserve héréditaire ?
Il faut reconstituer la masse successorale en intégrant :
-
les biens existants au décès
-
les donations antérieures
Ce calcul permet de vérifier si la part réservataire a été respectée.
🟢 Faut-il saisir un avocat pour une action en réduction ?
Oui, l’intervention d’un avocat est fortement recommandée, car :
-
la procédure est technique
-
les enjeux financiers sont importants
-
elle nécessite souvent une expertise juridique et patrimoniale














