Quasi-usufruit successoral et article 774 bis du Code général des impôts

Le quasi-usufruit est une notion juridique spécifique qui trouve une application très fréquente en matière successorale, notamment pour protéger les intérêts du conjoint survivant tout en préservant les droits des nus-propriétaires. Avec la réforme fiscale récente introduite par l’article 774 bis du Code général des impôts (CGI) applicable aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023, la gestion du quasi-usufruit connaît des changements significatifs qui doivent être parfaitement intégrés dans les conventions successorales. Cet article vise à expliciter pourquoi il est essentiel de préciser dans toute convention que le quasi-usufruit successoral ne provient pas d’une somme d’argent dont le défunt se réserverait l’usufruit, mais bien de l’application des articles 757 ou 1094-1 du Code civil, afin d’éviter tout risque fiscal et pratiquer une gestion conforme aux nouvelles règles.

Le quasi-usufruit successoral : définition et cadre juridique

Le quasi-usufruit, au sens civil, est prévu par l’article 587 du Code civil. Il s’applique notamment lorsque l’usufruit porte sur des biens que l’usufruitier doit consommer ou remplacer par un équivalent, comme l’argent ou d’autres biens fongibles. En matière successorale, le quasi-usufruit est couramment attribué au conjoint survivant, ce dernier disposant de la jouissance des avoirs bancaires, titres ou liquidités, mais avec l’obligation de restituer à la fin de l’usufruit la valeur équivalente aux nus-propriétaires.

Le quasi-usufruit légal du conjoint survivant est protégé et encadré par les articles 757 et 1094-1 du Code civil, qui le distinguent clairement de l’usufruit réservé par le défunt de manière conventionnelle sur une somme d’argent.

La réforme fiscale de 2024 : introduction de l’article 774 bis du CGI

Jusqu’en 2023, la dette de restitution du quasi-usufruitier, particulièrement du conjoint survivant, pouvait être déduite de l’actif successoral imposable lors du décès de ce dernier, ce qui permettait une optimisation fiscale des droits de succession pour la famille. Cette liberté fiscale est désormais encadrée et restreinte par l’article 774 bis du CGI, qui stipule que les dettes de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit ne sont plus déductibles de l’actif successoral à partir des successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023.

Cette nouvelle règle vise à lutter contre des montages fiscaux jugés abusifs qui consistaient à se réserver un quasi-usufruit sur des sommes d’argent pour diminuer artificiellement la valeur de l’actif taxable.

L’exception essentielle : le quasi-usufruit successoral du conjoint survivant

De manière paradoxale, la loi de finances pour 2024 a prévu une exception importante à cette règle : la dette de quasi-usufruit du conjoint survivant issue des articles 757 ou 1094-1 du Code civil reste déductible de l’actif successoral.

Cette distinction affirmée par le législateur répond à la réalité pratique successorale où le quasi-usufruit du conjoint survivant est une figure juridique courante, souvent mise en œuvre par la loi ou par des conventions entre époux. En maintenant la déductibilité dans ce contexte, le législateur reconnaît la légitimité de cette forme de quasi-usufruit, différente des quasi-usufruits portant sur des sommes d’argent réservées par le défunt par d’autres moyens.

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Pourquoi préciser l’origine du quasi-usufruit dans toute convention successorale ?

Avec l’arrivée de l’article 774 bis du CGI, il est impératif que toute convention successorale mentionne explicitement que le quasi-usufruit porté n’émane pas d’une somme d’argent dont le défunt s’est réservé l’usufruit dans un but fiscal mais qu’il est bien issu des dispositions légales des articles 757 ou 1094-1 du Code civil.

Cette précision constitue une garantie contre des requalifications fiscales qui pourraient entraîner la perte de la déductibilité et, par conséquent, une augmentation des droits de succession à la charge des héritiers.

De plus, le texte du CGI distingue clairement deux hypothèses d’usufruit :

  • celui réservé par le défunt sur une somme d’argent,
  • celui créé par son décès par application légale ou testamentaire (articles 757 et 1094-1).

Sans cette mention claire, les conventions peuvent être sujettes à contestation de l’administration fiscale.

Cas particuliers : la question des valeurs mobilières en quasi-usufruit

Une interrogation majeure concerne les valeurs mobilières qui, dans le cadre d’une convention de quasi-usufruit, sont intégrées dans le quasi-usufruit sur le portefeuille titres. L’article 774 bis I cible expressément les sommes d’argent, ce qui semble à première vue exclure les valeurs mobilières de la restriction.

Toutefois, la doctrine fiscale tend à considérer que les valeurs mobilières, en raison de leur fongibilité et intégration dans le quasi-usufruit conventionnel, pourraient être aussi concernées. Il est donc prudent de spécifier dans les conventions l’origine légale du quasi-usufruit pour éviter une remise en cause.

Les commentaires administratifs et la mise en œuvre pratique

Les commentaires de l’administration fiscale publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) en septembre 2024 précisent les modalités d’application de l’article 774 bis. Ils confirment l’interdiction de déductibilité des dettes de quasi-usufruit sur sommes d’argent sauf dans les cas expressément prévus, en particulier pour le conjoint survivant.

L’administration admet également des exceptions pour des situations spécifiques telles que les indemnités d’assurance et les clauses bénéficiaires démembrées d’assurance-vie, qui échappent au champ d’application.

En pratique, les notaires conseillent de rédiger minutieusement les actes de succession et les conventions pour mentionner avec précision la nature et l’origine du quasi-usufruit, afin d’anticiper les contrôles et sécuriser la fiscalité successorale.

Conclusion : le quasi-usufruit sous nouveau régime, attention à la rédaction des actes

La réforme fiscale de 2024 via l’article 774 bis du CGI bouleverse la gestion du quasi-usufruit successoral, en supprimant la déductibilité des dettes liées à un quasi-usufruit portant sur des sommes d’argent réservées par le défunt. En revanche, elle renforce paradoxalement le quasi-usufruit légal du conjoint survivant issu des articles 757 et 1094-1 du Code civil, en assurant la déductibilité pour cette situation.

Dans ce contexte, il devient indispensable pour les praticiens et héritiers d’exiger que toute convention précise clairement l’origine juridique du quasi-usufruit. Cette rigueur dans la rédaction permettra d’éviter toute remise en cause fiscale, d’assurer la sécurité juridique des transmissions et de préserver les équilibres familiaux.

À l’heure où les contrôles fiscaux se durcissent, cette attention au formalisme et à la mention explicite dans les actes n’est pas une simple précaution, mais une condition sine qua non de la bonne gestion successorale.

Par Laurent Meillet
Le 19 janvier 2026

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❓ Foire aux questions sur le quasi-usufruit successoral et l’article 774 bis du CGI

Qu’est-ce qu’un quasi-usufruit successoral ?

Le quasi-usufruit successoral est une forme particulière d’usufruit qui porte sur des biens fongibles, comme l’argent ou les titres financiers. Il permet au conjoint survivant de disposer librement des sommes issues de la succession, à charge de restituer leur valeur aux nus-propriétaires à la fin de son usufruit. Il est prévu par l’article 587 du Code civil.

Quelle est la différence entre un usufruit et un quasi-usufruit ?

L’usufruit classique confère à l’usufruitier la jouissance d’un bien sans en altérer la substance, alors que le quasi-usufruit concerne des biens destinés à être consommés (liquidités, titres…). Dans ce cas, le quasi-usufruitier en devient temporairement propriétaire, avec obligation de restitution en valeur à terme.

Que change l’article 774 bis du Code général des impôts ?

L’article 774 bis du CGI, introduit par la loi de finances pour 2024, exclut désormais la déductibilité des dettes de restitution issues d’un quasi-usufruit portant sur des sommes d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit. Cette mesure vise à éviter certains montages fiscaux abusifs.

Le quasi-usufruit du conjoint survivant reste-t-il déductible ?

Oui. L’article 774 bis du CGI prévoit expressément une exception : la dette de quasi-usufruit du conjoint survivant issue des articles 757 ou 1094-1 du Code civil demeure déductible de l’actif successoral. Cette exception vise à préserver le cadre légal du quasi-usufruit successoral établi par la loi.

Pourquoi faut-il préciser l’origine du quasi-usufruit dans les conventions successorales ?

Parce que l’administration fiscale distingue selon l’origine du quasi-usufruit.

Si le texte de la convention ne mentionne pas clairement qu’il découle des articles 757 ou 1094-1 du Code civil, elle pourrait être requalifiée comme un quasi-usufruit conventionnel non déductible. Cette précision permet donc de garantir la sécurité juridique et fiscale de la succession.

Les valeurs mobilières sont-elles concernées par la réforme ?

L’article 774 bis vise explicitement les sommes d’argent, mais une incertitude demeure pour les valeurs mobilières. En pratique, certains portefeuilles titres peuvent être assimilés à des biens fongibles. Par prudence, il est recommandé de préciser dans chaque convention l’origine légale du quasi-usufruit pour éviter toute contestation.

Que doivent faire les héritiers ou les notaires après cette réforme ?

Ils doivent s’assurer que les actes successoraux, testaments ou conventions de quasi-usufruit indiquent expressément que le quasi-usufruit est d’origine légale (articles 757 ou 1094-1 du Code civil).

Cette rigueur dans la rédaction est essentielle pour maintenir la déductibilité et éviter un redressement fiscal.

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