Le règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012, communément désigné comme le règlement « Successions » ou « Bruxelles IV », n’en finit pas de révéler ses zones d’ombre. Si son ambition affichée — soumettre les successions internationales à un régime uniforme de compétence et de loi applicable — paraissait limpide en 2012, la pratique a depuis montré qu’une question préalable demeure souvent décisive : telle prétention, tel droit, telle créance, relèvent-ils réellement de la « succession » au sens du règlement ? L’arrêt rendu par la Cour de justice le 26 mars 2026 (aff. C-618/24) s’inscrit dans cette interrogation récurrente, à propos de deux institutions juridiquement proches, mais techniquement distinctes : le Pflegevermächtnis du droit autrichien et la créance d’assistance du droit français (CJUE, 26 mars 2026, C-618/24).
1. Créance d’assistance et règlement Successions : une question préjudicielle européenne
Pour saisir la portée de l’arrêt, il faut d’abord identifier les deux notions qu’il met en regard.
A. Le « legs légal » autrichien, le Pflegevermächtnis : une dette successorale reconnue
Introduit par la grande réforme autrichienne du droit successoral entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le Pflegevermächtnis est codifié au § 677 de l’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB).
Sa fonction est de compenser, post mortem, l’aide bénévole apportée au défunt par un proche au cours de ses dernières années. Plus précisément, ouvre droit à ce legs toute personne ayant pris en charge le défunt, à titre non négligeable (en pratique, au-delà d’environ vingt heures mensuelles), pendant au moins six mois au cours des trois années précédant le décès. Les bénéficiaires potentiels sont énumérés limitativement : il s’agit des héritiers légaux et de leur entourage proche, ainsi que du concubin survivant et de ses enfants.
La particularité du Pflegevermächtnis tient à sa source : il ne procède pas d’un testament ni d’un pacte successoral, mais directement de la loi. D’où l’appellation, parfois utilisée par la doctrine francophone, de « legs légal » — une catégorie qui n’a pas véritablement d’équivalent dans la tradition civiliste française mais dont l’esprit rejoint celui de plusieurs mécanismes connus.
La Cour suprême autrichienne, l’Oberster Gerichtshof, l’a expressément qualifié de dette de la succession (Nachlassschuld), pesant à due proportion sur chaque héritier (OGH, 28 mai 2024, 2 Ob 65/24h), et lui a même reconnu un rang prioritaire par rapport aux réserves héréditaires des autres ayants droit.
B. La créance d’assistance française dans la succession
Côté français, le droit positif a élaboré une figure voisine, mais par la voie prétorienne. La jurisprudence reconnaît, sur le fondement de l’enrichissement injustifié, que l’enfant — ou plus largement le proche — ayant fourni au défunt une aide excédant les devoirs ordinaires de la piété filiale dispose contre la succession d’une créance d’indemnité.
Récemment, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a précisé que cette « créance d’assistance » constitue une dette de la succession, immédiatement exigible auprès des héritiers bénéficiaires de l’aide, et soumise à la prescription quinquennale de droit commun (Civ. 1ère, 30 avr. 2025, n°23-15838).
Ces deux mécanismes, en dépit de leurs différences techniques — l’un texte, l’autre prétorien ; l’un legs, l’autre créance indemnitaire — partagent une fonction identique : faire participer rétrospectivement la succession aux sacrifices consentis par celui ou celle qui a soutenu le défunt.
La question soumise à la CJUE était alors de savoir si ces prétentions relèvent du règlement Successions, ou si elles doivent être rattachées à une autre matière (créance alimentaire, obligation indemnitaire de droit commun, enrichissement sans cause), avec à la clé des règles de conflit de juridictions et de lois radicalement différentes.
2. Comment la CJUE interprète le règlement Bruxelles IV : qualification autonome et exclusions strictes
Pour répondre à cette question, la Cour de justice applique une grille de lecture désormais bien rodée.
A. La notion autonome de succession dans le règlement européen
Le règlement, indique son article 1er, s’applique aux « successions à cause de mort », sous réserve d’une liste d’exclusions énumérées au paragraphe 2. La Cour rappelle de longue date qu’il s’agit d’une notion autonome, qui doit être interprétée à la lumière du considérant 9 du règlement, lequel inclut « tout mode de transfert de biens à cause de mort ». Les arrêts Kubicka (CJUE, 12 oct. 2017, C-218/16), Mahnkopf (CJUE, 1er mars 2018, C-558/16) et UM (CJUE, 9 sept. 2021, C-277/20) ont successivement consacré une lecture compréhensive de cette notion, refusant de la cantonner aux seules dévolutions classiques par testament ou par dévolution ab intestat.
Symétriquement, la Cour exige une interprétation stricte des exclusions de l’article 1er, § 2. Cela vaut notamment pour l’exclusion des libéralités entre vifs (point g) — souvent invoquée — et pour celle des obligations alimentaires (point e), qui relèvent du règlement (CE) n° 4/2009. La logique sous-jacente est constante : éviter le morcellement de la succession et garantir l’unité de la loi successorale, principe cardinal posé par le considérant 37.
B. Pourquoi la CJUE rattache ces créances au droit successoral
Appliquant cette méthode, la Cour de justice considère, dans l’arrêt du 26 mars 2026, que le Pflegevermächtnis relève bien du champ matériel du règlement. Plusieurs raisons convergent.
D’abord, son fait générateur est intimement lié au décès : la créance ne s’ouvre qu’à l’ouverture de la succession et ne peut s’exercer que contre la masse successorale. Ensuite, son régime — détermination des bénéficiaires, calcul du montant, articulation avec les réserves, déchéances — est entièrement intégré au droit successoral autrichien, dont elle constitue l’une des modalités.
Enfin, la qualification retenue par la Cour suprême autrichienne, qui voit dans cette prestation une dette de la succession, plaide pour un rattachement à la lex successionis désignée par le règlement.
La Cour de justice confirme par ailleurs que le mécanisme français de la créance d’assistance, mentionné dans la procédure à titre de comparaison, présente une nature analogue. Sans en juger directement — ce n’était pas l’objet de la question préjudicielle —, elle confirme implicitement que ce type de prétention, qualifiée par la Cour de cassation française de dette successorale, partage avec l’institution autrichienne sa nature successorale au sens autonome du règlement.
C. Créance d’assistance et obligation alimentaire : la distinction retenue
L’enjeu de la qualification n’est pas théorique : si la prétention avait été rattachée aux obligations alimentaires, elle aurait basculé sous l’empire du règlement (CE) n° 4/2009 et du protocole de La Haye du 23 novembre 2007, avec des règles de compétence et de loi applicable différentes. La Cour de justice écarte fermement cette analyse : le Pflegevermächtnis ne vise pas à pourvoir aux besoins courants d’une personne vivante, mais à indemniser, après le décès, un sacrifice passé. Son fait générateur n’est pas un état de besoin actuel, mais l’ouverture de la succession.
🌍 Vous êtes confronté à une succession internationale impliquant un proche aidant ?
👉 Le Cabinet vous accompagne pour déterminer la loi applicable, sécuriser les droits des héritiers et analyser les créances d’assistance pouvant peser sur la succession.
3. Les conséquences pratiques pour les successions internationales
La portée concrète de la décision du 26 mars 2026 est sensible pour les notaires et avocats confrontés à des situations transfrontalières.
A. Quelle juridiction et quelle loi pour la créance d’assistance ?
Première conséquence : les actions tendant à faire valoir un Pflegevermächtnis ou, par analogie, une créance d’assistance dans un contexte international, relèvent des règles de compétence des articles 4 et suivants du règlement Successions.
La juridiction compétente est donc celle de la dernière résidence habituelle du défunt, sauf choix de juridiction ou jeu des compétences subsidiaires de l’article 10. La loi applicable est celle désignée par l’article 21 (résidence habituelle) ou par un choix exprès en faveur de la loi nationale du défunt (article 22).
Conséquence pratique pour un proche du défunt résidant en Autriche : si le défunt avait sa dernière résidence habituelle en France, sa demande de Pflegevermächtnis devra être portée devant le juge français, qui appliquera en principe la loi française à la succession.
Or, le droit français ignore le legs légal autrichien en tant que tel ; mais la créance d’assistance pourra, le cas échéant, prendre le relais. À l’inverse, un héritier français qui aurait assisté un défunt résidant à Vienne pourra invoquer le Pflegevermächtnis devant le juge autrichien, qui appliquera le droit autrichien.
B. Anticiper les créances des proches aidants dans une succession
Deuxième conséquence : la planification successorale internationale doit désormais intégrer ces créances dans son périmètre. Le choix de loi de l’article 22 peut déterminer si tel proche bénéficiera ou non d’un mécanisme indemnitaire — ce qui peut représenter des sommes considérables. Pour le notaire, il s’agit d’identifier en amont les situations d’aide bénévole prolongée et d’informer le client sur les conséquences du choix de loi quant à leur rémunération posthume.
C. Créance d’assistance et réserve héréditaire française
Troisième conséquence, plus délicate : l’articulation avec la réserve héréditaire française. Si la loi successorale désignée est l’autrichienne, le Pflegevermächtnis peut, selon la jurisprudence de l’OGH, prendre rang avant les réserves. Cette priorité pourrait, dans des cas extrêmes, heurter la conception française de la réserve, dorénavant renforcée par le droit de prélèvement compensatoire de l’article 913, alinéa 3, du Code civil (Loi du 24 août 2021). L’ordre public international successoral français pourrait ici être mobilisé, mais avec parcimonie.
Conclusion
L’arrêt du 26 mars 2026 enrichit utilement la jurisprudence sur le champ matériel du règlement Successions. En confirmant que les mécanismes nationaux d’indemnisation post-mortem des aidants — qu’ils prennent la forme d’un legs légal autrichien ou d’une créance d’assistance prétorienne française — relèvent bien de la matière successorale, la Cour de justice préserve l’unité de la succession et la prévisibilité des solutions. Elle invite surtout les praticiens à élargir leur vigilance : la qualification successorale ne se cantonne plus aux dévolutions classiques, mais embrasse l’ensemble des prétentions dont l’économie est indissociable du décès.
Par Laurent Meillet
Le 13 juillet 2026
Les successions transfrontalières impliquant des proches aidants soulèvent des questions complexes de compétence, de loi applicable et de réserve héréditaire.
👉 Talon-Meillet Avocats accompagne héritiers, proches aidants et familles dans l’analyse et la sécurisation des successions internationales.
❓FAQ – Règlement Successions et créances d’assistance des proches aidants
Qu’est-ce qu’une créance d’assistance dans une succession ?
La créance d’assistance est un mécanisme permettant à une personne ayant aidé un proche avant son décès d’obtenir une indemnisation à la charge de la succession. En droit français, cette créance repose principalement sur la théorie de l’enrichissement injustifié : lorsqu’un enfant, un membre de la famille ou un proche a consacré du temps, de l’énergie ou des moyens importants au défunt, au-delà des obligations normales de solidarité familiale, il peut demander une compensation financière aux héritiers.
La jurisprudence considère aujourd’hui qu’il s’agit d’une véritable dette successorale, payable par la succession au même titre que certaines autres dettes du défunt.
Le règlement européen Successions s’applique-t-il aux créances des proches aidants ?
Oui. Dans son arrêt du 26 mars 2026 (CJUE, aff. C-618/24), la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé que les mécanismes indemnisant les proches aidants relèvent du règlement (UE) n°650/2012 dit « Bruxelles IV » lorsqu’ils sont directement liés à l’ouverture de la succession.
Autrement dit, même si la créance trouve son origine dans une aide apportée avant le décès, elle est juridiquement rattachée à la succession dès lors qu’elle ne devient exigible qu’au décès et qu’elle est supportée par la masse successorale.
Pourquoi la qualification successorale est-elle importante ?
La qualification juridique détermine les règles applicables au litige.
Si la créance est qualifiée de « successorale », ce sont les règles du règlement Successions qui s’appliquent : compétence du juge de la dernière résidence habituelle du défunt et application d’une loi successorale unique.
En revanche, si elle était qualifiée d’obligation alimentaire ou de simple créance civile, d’autres règlements européens s’appliqueraient, avec des règles différentes de compétence et de loi applicable.
La décision de la CJUE vise précisément à éviter le morcellement des successions internationales.
Qu’est-ce que le Pflegevermächtnis en droit autrichien ?
Le Pflegevermächtnis est un mécanisme créé par le droit autrichien afin d’indemniser les proches ayant pris soin du défunt avant son décès.
Prévu au §677 de l’ABGB, il bénéficie notamment :
- aux héritiers légaux,
- aux proches parents,
- au concubin survivant,
- et à certains membres de son entourage.
Pour ouvrir droit à indemnisation, l’aide doit avoir été apportée de manière significative pendant au moins six mois au cours des trois années précédant le décès.
Cette indemnité est considérée en Autriche comme une dette de la succession.
Le droit français connaît-il un mécanisme équivalent au Pflegevermächtnis ?
Oui, même si le mécanisme français repose sur une construction jurisprudentielle et non sur un texte spécifique.
La Cour de cassation admet qu’un proche ayant apporté une assistance exceptionnelle au défunt puisse réclamer une indemnité à la succession sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
Cette créance est souvent invoquée lorsque l’aide fournie a entraîné :
- une perte de revenus,
- des sacrifices professionnels,
- une charge quotidienne importante,
- ou un investissement personnel dépassant les obligations familiales normales.
Quelle juridiction est compétente en cas de succession internationale ?
En principe, le juge compétent est celui de la dernière résidence habituelle du défunt, conformément à l’article 4 du règlement Bruxelles IV.
Ainsi :
- un héritier français pourra être amené à saisir une juridiction autrichienne si le défunt vivait en Autriche ;
- inversement, un proche résidant à l’étranger pourra devoir agir devant les juridictions françaises si le défunt résidait habituellement en France.
Cette compétence concerne également les actions liées aux créances d’assistance reconnues comme successorales.
Quelle loi s’applique à la créance d’assistance ?
La loi applicable est en principe celle de la dernière résidence habituelle du défunt au moment du décès.
Toutefois, le règlement permet au défunt de choisir par anticipation la loi de sa nationalité pour régir sa succession.
Ce choix peut avoir des conséquences majeures sur :
- l’existence même de la créance,
- les personnes pouvant en bénéficier,
- le montant de l’indemnisation,
- et son articulation avec les droits des héritiers réservataires.
Une créance d’assistance peut-elle réduire la part des héritiers ?
Oui. Étant qualifiée de dette successorale, la créance d’assistance vient diminuer l’actif net de la succession avant le partage entre héritiers.
Dans certains droits étrangers, comme en Autriche, cette créance peut même primer sur certaines réserves héréditaires.
En pratique, cela peut réduire significativement la part revenant aux héritiers réservataires.
La réserve héréditaire française peut-elle faire obstacle à certaines créances étrangères ?
Potentiellement, oui.
Lorsque la loi étrangère applicable conduit à porter une atteinte excessive à la réserve héréditaire protégée par le droit français, les juridictions françaises peuvent invoquer l’ordre public international français.
Cependant, cette intervention reste exceptionnelle : les juges français recherchent généralement un équilibre entre le respect de la loi étrangère applicable et la protection minimale des héritiers réservataires.
Comment prouver une créance d’assistance contre une succession ?
La preuve peut être rapportée par tout moyen :
- attestations de proches,
- documents médicaux,
- échanges écrits,
- justificatifs de dépenses,
- preuve d’une présence quotidienne,
- diminution d’activité professionnelle,
- ou encore témoignages démontrant l’importance de l’aide apportée.
Plus l’aide fournie apparaît régulière, durable et exceptionnelle, plus la reconnaissance de la créance est facilitée.
Quel est le délai pour agir ?
En droit français, la Cour de cassation considère que la créance d’assistance est soumise à la prescription quinquennale de droit commun.
Le délai commence généralement à courir à compter de l’ouverture de la succession, c’est-à-dire du décès du proche aidé.
Pourquoi anticiper ces questions dans une stratégie patrimoniale internationale ?
Les successions internationales peuvent produire des effets très différents selon la loi choisie ou applicable :
- existence ou non d’une créance d’assistance,
- priorité sur les héritiers réservataires,
- montant de l’indemnisation,
- compétence du juge,
- traitement fiscal.
Une analyse en amont permet d’éviter des contentieux familiaux lourds et de sécuriser la transmission patrimoniale.

















