La clause de dessaisissement dans la convention d’honoraires d’avocat

La convention d’honoraires fait la loi des parties. Encore faut-il qu’elle survive au dénouement le plus délicat de la relation : le départ de l’avocat avant le terme de sa mission. Beaucoup l’ignore : le mandat de l’avocat demeure librement révocable. Par le client comme par l’avocat, à condition de ne pas nuire à l’affaire qui lui a été confiée. Le dessaisissement peut intervenir à tout moment, moyennant un préavis suffisant pour que le client puisse désigner un nouvel avocat.

L’avocat en charge du dossier qui a stipulé un honoraire de résultat ou un forfait court alors le risque de voir son client mettre fin à ses fonctions la veille du dénouement, pour se dispenser de lui verser l’honoraire de résultat promis, le privant d’une rémunération qu’il croyait acquise. La clause de dessaisissement est l’instrument conçu pour neutraliser ce risque. Sa licéité, longtemps acquise dans son principe, est aujourd’hui étroitement encadrée par le droit des clauses abusives, qui en commande la rédaction.

1. Le principe : l’application de la convention cesse en cas de dessaisissement

La règle de départ est défavorable à l’avocat. Lorsque l’avocat est déchargé avant l’achèvement de sa mission et que la convention ne comporte aucune stipulation relative à cette hypothèse, la convention cesse de recevoir application : « Cesse de recevoir application » ne signifie pas que la convention est anéantie. Elle n’est ni nulle, ni résolue, ni effacée rétroactivement : elle demeure un contrat valable. Seule sa force obligatoire cesse comme mesure de l’honoraire.

Le dessaisissement étant un événement que la convention n’a pas réglé, le juge de l’honoraire recouvre son pouvoir de fixer la rémunération en considération des seuls critères de l’article 10. La convention ne « fait plus la loi des parties » pour la fixation — mais elle ne s’évanouit pas pour autant comme acte juridique. La conséquence n’est pas neutre, parce qu’elle atteint toute la rémunération de la mission partielle, et pas seulement le résultat.

L’honoraire de résultat est la victime principale : il s’éteint, le résultat n’ayant pas été acquis par l’avocat au jour de son départ.

Mais l’honoraire de diligences lui-même repasse sous l’empire de l’article 10. Les honoraires de la mission partielle « doivent être appréciés en fonction des seuls critères » de la loi de 1971 (Civ. 2ème, 4 avr. 2024, n°22-17.123).

Le taux horaire convenu n’est donc plus un plancher contractuel opposable : il redevient un simple élément d’appréciation, parmi la difficulté de l’affaire, les diligences réellement accomplies, les frais exposés, la notoriété et la situation de fortune du client.

Autrement dit : les diligences accomplies restent dues — il n’y a pas de spoliation de l’avocat — mais leur évaluation échappe au tarif convenu et relève de l’office du juge taxateur.

Le juge de l’honoraire fixe alors la rémunération en considération des seuls critères de l’article 10 de la Loi n71-1130 du 31 décembre 1971 — situation de fortune du client, difficulté de l’affaire, frais exposés, notoriété et diligences de l’avocat (Civ. 2ème, 16 juin 2011, n°10-20.551).

La conséquence pratique la plus lourde concerne l’honoraire de résultat : faute de clause, l’avocat dessaisi avant le dénouement ne peut prétendre à aucun honoraire de résultat, quand bien même le résultat serait ensuite obtenu — y compris par une transaction conclue quelques mois après son départ.

Le dessaisissement étant une faculté discrétionnaire, la bonne ou mauvaise foi du client est indifférente.

2. L’exception : la survie de la clause de dessaisissement

Il en va autrement lorsque la convention a anticipé l’hypothèse. La stipulation qui règle par avance la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement demeure applicable en dépit du dessaisissement : le juge de l’honoraire, lié par l’accord des parties, ne peut alors écarter la convention pour revenir aux critères légaux de l’article 10 (Civ. 2ème, 26 oct. 2017, n°16-24.745). La force obligatoire du contrat reprend ses droits : la survenance du dessaisissement, expressément envisagée, laisse intacte l’applicabilité de la convention sur ce point.

La fonction de la clause de dessaisissement est donc double : sécuriser le paiement des diligences accomplies sur une base convenue, et surtout fixer le sort de l’honoraire de résultat, que le dessaisissement aurait sinon fait évaporer. C’est la seule technique permettant à l’avocat de se prémunir contre un dessaisissement de pure opportunité.

3. Les conditions de validité

Trois exigences conditionnent l’efficacité de la clause.

Premièrement, un écrit.

Depuis la Loi n°2015-990 du 6 août 2015, la convention d’honoraires est obligatoire et doit être écrite (article 10, alinéa 2). L’écrit conditionne la preuve des modalités de rémunération et, partant, l’opposabilité de la clause de dessaisissement.

Deuxièmement le respect de la prohibition du pacte de quota litis.

L’honoraire ne peut être fixé en fonction du seul résultat (article 10, alinéa 3 ; Règlement Intérieur National de la profession d’avocat, article 11.3). Une clause de dessaisissement portant sur l’honoraire de résultat n’est licite que si la convention stipule par ailleurs un honoraire de diligences indépendant du gain. Une clause cristallisant un pur résultat encourt la nullité.

Troisièmement, la clarté et la compréhensibilité.

La clause doit être rédigée en termes clairs et compréhensibles ; à ce prix, elle échappe à l’appréciation du caractère abusif portant sur l’objet principal du contrat ou l’adéquation du prix à la prestation. À l’inverse, une rédaction défaillante ou la contradiction de deux stipulations rouvre le contrôle du juge.

Le juge de l’honoraire est compétent pour exercer ce contrôle. Le bâtonnier et le premier président de la Cour d’appel en cas de recours, saisis d’une demande en fixation, statuent sur les exceptions relatives à la validité de la convention — vice du consentement (Civ. 2ème, 4 févr. 2016, n°14-23.960) comme caractère abusif d’une clause (Civ. 2ème, 18 déc. 2025, n°23-23.751). La validité de la clause ne relève donc pas du seul juge de droit commun.

4. La partie à la convention : l’AARPI dépourvue de personnalité morale

L’efficacité de la clause de dessaisissement suppose, en amont, que la convention ait été régulièrement conclue par une partie ayant la capacité de s’engager. Cette exigence prend un relief particulier lorsque l’avocat exerce au sein d’une association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI), dont la nature juridique commande l’identification du véritable contractant.

4.1 L’association ne peut être ni partie ni créancière

L’AARPI est dépourvue de personnalité morale. La Cour de cassation la qualifie de société créée de fait, soumise au régime des sociétés en participation (articles 1871 à 1873 du Code civil ; article 124 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991), de sorte que sont irrecevables les demandes dirigées contre elle (Civ. 1ère, 8 mars 2023, n°20-16.475).

La conséquence est structurelle : faute de personnalité juridique, l’association ne peut être titulaire de droits et d’obligations, ni créancière ni débitrice. Elle ne peut donc pas, en tant que telle, être partie à une convention d’honoraires.

Le contractant est l’avocat personnellement — le membre en charge du dossier. C’est lui qui est lié au client, lui qui est créancier des honoraires et lui qui a qualité pour en réclamer le paiement. La qualité de partie reste attachée à l’avocat, peu important que le règlement ait été encaissé sur le compte bancaire de l’AARPI. La dénomination et le compte de l’association ne sont qu’un canal opérationnel, sans portée sur la titularité de la créance.

4.2 Conséquences rédactionnelles et procédurales

Cette analyse ne condamne pas l’usage du nom de l’AARPI. Une convention établie sur papier à en-tête de l’association, avec facturation et encaissement par la structure, n’est pas nulle pour autant : la dénomination désigne le nom collectif sous lequel les membres exercent, et l’engagement se reporte sur le ou les avocats membres, individuellement responsables. La validité de la convention n’est pas affectée par l’emploi de cette dénomination.

Le risque se situe en aval, sur le terrain procédural : la saisine du bâtonnier en fixation et en recouvrement doit émaner de l’avocat créancier, et non de l’AARPI. Une demande portée au nom de l’association s’expose à l’irrecevabilité, faute de capacité à agir — transposition directe de l’arrêt du 8 mars 2023, qui raisonne sur l’impossibilité pour l’AARPI d’être partie, en demande comme en défense.

Deux précautions de rédaction suffisent à sécuriser l’ensemble :

  • Désigner comme partie l’avocat personnellement — « Maître [X], avocat au barreau de […], exerçant au sein de l’AARPI […] » —, la mention de la structure n’étant qu’indicative du cadre d’exercice.
  • Identifier nommément les avocats engagés lorsque le dossier est traité à plusieurs, notamment pour leur responsabilité professionnelle individuelle. Nous voulons ici naturellement parler des avocats, membres de l’AARPI, qu’on appelle associés et non de leurs collaborateurs qui peuvent changer entre le début et la fin du dossier et qui n’ont pas à voir recherchée leur responsabilité professionnelle individuelle à l’occasion du traitement d’un dossier qui leur a été confié dans le cadre de leur collaboration.

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5. Typologie : la clause qui survit et la clause neutralisée

La jurisprudence récente trace une ligne de partage nette, qui tient moins à l’unilatéralité de la clause qu’à sa nature — simple modalité de rémunération ou charge de nature indemnitaire.

5.1 La clause valable : la substitution du taux horaire

Est licite, et non abusive, la clause prévoyant qu’en cas de dessaisissement les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l’avocat, en lieu et place de l’honoraire forfaitaire et de résultat initialement convenus.

Le versement d’un honoraire calculé au taux horaire ne revêt aucun caractère indemnitaire et ne constitue pas une indemnité de résiliation. La clause rémunère une contrepartie réelle — le travail accompli —, ce qui exclut le déséquilibre significatif (Civ. 2ème, 15 févr. 2024, n°22-15680).

5.2 La clause exposée : forfait non remboursable, dédit, rétention du résultat

À l’opposé, sont systématiquement remises en cause les clauses qui confèrent à l’avocat une somme déconnectée des diligences réellement accomplies : forfait non remboursable dû en totalité malgré un départ précoce, indemnité forfaitaire de rupture, rétention intégrale de l’honoraire de résultat alors que le résultat n’a pas été obtenu par l’avocat. De telles stipulations, disproportionnées au regard de l’état d’avancement du dossier, créent un déséquilibre significatif au détriment du client et sont neutralisées comme réputées non écrites.

6. L’exigence de réciprocité — le cœur du contrôle

Le point décisif, et celui sur lequel la rédaction doit se concentrer, tient à la réciprocité. Une clause qui n’organise la rémunération — ou la pénalité — que dans l’hypothèse d’une rupture imputable au client, sans rien prévoir réciproquement à la charge de l’avocat en cas de retrait dont il serait lui-même à l’origine, crée par cette seule asymétrie un déséquilibre significatif.

Est réputée non écrite la clause stipulant qu’en cas de résiliation par le client le solde de l’honoraire convenu non facturé sera dû à titre de pénalité et de dédommagement, sans prévoir réciproquement d’indemnité à la charge de l’avocat dans l’hypothèse d’une résiliation dont il serait l’auteur (Civ. 2ème, 18 déc. 2025, n°23-23.751).

C’est l’absence de réciprocité qui caractérise le déséquilibre : la clause lie le client et le dissuade de rompre, tandis que le professionnel reste libre. La même décision rappelle qu’une telle clause, fût-elle qualifiée de dédit, n’échappe pas au contrôle des clauses abusives et peut, à titre subsidiaire, être requalifiée en clause pénale susceptible de modération.

Deux précisions de méthode encadrent toutefois cette règle, et doivent figurer dans tout exposé rigoureux.

Le contrôle suppose un client consommateur ou non-professionnel. Le déséquilibre significatif des articles L.212-1 et R. 212-1 du Code de la consommation ne joue qu’au profit du client agissant à des fins étrangères à son activité professionnelle. Hors champ de la consommation, le relais existe néanmoins en droit commun, pour les contrats d’adhésion, à travers l’article 1171 du Code civil (clause non négociable créant un déséquilibre significatif, réputée non écrite) et l’article 1170 (clause privant de sa substance l’obligation essentielle).

L’unilatéralité n’est fatale que combinée à une charge indemnitaire. Une clause unilatérale qui se borne à substituer le taux horaire pour les diligences accomplies survit (Civ. 2ème, 15 févr. 2024, n°22-15680).

C’est l’unilatéralité d’une pénalité, d’un forfait non remboursable ou d’un dédit qui emporte la sanction (Civ. 2ème, 18 déc. 2025, n°23-23.751). Nous ne recommandons pas une rédaction imposant une symétrie financière artificielle. Il faut éviter toute stipulation à caractère indemnitaire qui ne pèserait que sur le client.

Sur la sanction, une rigueur terminologique s’impose : la clause abusive n’est pas frappée de nullité, mais réputée non écrite (art. L.241-1 Code de la consommation et article 1171 Code civil).

Le juge de l’honoraire écarte purement et simplement une telle clause, le contrat subsistant pour le surplus. La demande tendant à voir une clause réputée non écrite n’est d’ailleurs pas soumise à la prescription quinquennale. Lorsque la stipulation s’analyse en clause pénale, c’est la modération de l’article 1231-5 du Code civil qui s’applique.

La sanction du « réputé non écrit » est, pour l’avocat, la plus redoutable : contrairement à la modération, elle anéantit entièrement l’obligation de paiement.

7. Le pouvoir de modération subsiste sur le produit de la clause

L’application de la clause de dessaisissement ne soustrait pas son produit à tout contrôle. Le pouvoir de réduction des honoraires manifestement excessifs au regard du service rendu est ancien et survit à la stipulation contractuelle (Civ. 1ère, 3 mars 1998, n°95-15.799), sous la réserve classique que le client n’ait pas, après service fait et en connaissance de cause, reconnu devoir la somme réclamée.

Or, par hypothèse, le dessaisissement intervient avant l’achèvement de la mission et avant paiement : le juge de l’honoraire peut donc modérer les honoraires de diligences disproportionnés aux diligences réellement accomplies à la date du retrait, et réduire, sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil, toute somme issue d’une clause requalifiée en clause pénale.

8. Modèle de clause équilibrée

La clause ci-après distingue nettement les diligences accomplies (dues en tout état de cause au taux horaire), conditionne l’honoraire de résultat à un lien de causalité, et organise la réciprocité de manière à écarter le grief de déséquilibre significatif. Elle est à adapter aux montants et à l’économie de chaque convention.

Article [X] — Dessaisissement et cessation anticipée de la mission

[X].1 — Faculté de mettre fin à la mission. Le Client peut, à tout moment et sans avoir à justifier d’un motif, mettre fin à la mission confiée à l’Avocat, à charge pour lui d’en informer ce dernier par écrit. L’Avocat peut de même se décharger de sa mission dans le respect de ses obligations déontologiques, en informant le Client en temps utile, en sauvegardant ses intérêts et en lui restituant les pièces du dossier ou à son successeur désigné.

[X].2 — Honoraires de diligences. En cas de cessation anticipée de la mission, pour quelque cause que ce soit et quelle qu’en soit l’origine, les diligences effectivement accomplies par l’Avocat jusqu’à la date de cessation demeurent dues. Elles sont rémunérées sur la base du taux horaire de [montant] € HT visé à l’article […], au prorata du temps réellement consacré au dossier, justificatifs à l’appui.

[X].3 — Honoraire de résultat. L’honoraire de résultat stipulé à l’article […] demeure dû à l’Avocat dont la mission a pris fin par anticipation lorsque, postérieurement à cette cessation, le résultat défini par la présente convention est obtenu et que cette obtention procède de manière déterminante des diligences qu’il a accomplies. À défaut d’un tel lien de causalité, aucun honoraire de résultat n’est dû.

[X].4 — Réciprocité. Lorsque la cessation de la mission résulte du retrait de l’Avocat sans motif légitime, le présent article s’applique sans que l’Avocat puisse prétendre à l’honoraire de résultat, le Client conservant le droit de demander réparation du préjudice qui résulterait d’un retrait fautif.

[X].5 — Absence de caractère indemnitaire. Les sommes dues en application du présent article correspondent à la contrepartie des diligences accomplies et, le cas échéant, du résultat effectivement obtenu. Elles ne constituent ni une indemnité de résiliation, ni une pénalité, ni un dédit.

 

Variante simplifiée (taux horaire seul) :

Pour les dossiers où l’on souhaite la sécurité maximale, on peut se limiter à la mécanique validée par l’arrêt du 15 février 2024 : « En cas de cessation anticipée de la mission, pour quelque cause que ce soit, les diligences accomplies seront rémunérées sur la base du taux horaire de [montant] € HT, en lieu et place de l’honoraire forfaitaire et de résultat prévus aux articles […], sans qu’aucune indemnité de quelque nature que ce soit ne soit due par l’une ou l’autre partie. »

Cette rédaction, dépourvue de toute charge indemnitaire, est plus simple et la moins exposée à la critique — mais elle prive l’avocat de l’honoraire de résultat qu’il aurait pu rattacher à ses diligences.

Conseils pratiques

Distinguez nettement les diligences accomplies (taux horaire, dues en tout état de cause) du sort de l’honoraire de résultat ; ne jamais faire dépendre la rémunération du seul résultat.

Pour l’honoraire de résultat, préférez le maintien conditionné à un lien de causalité avec les diligences de l’avocat dessaisi, plutôt qu’une clause « tout ou rien » qui retiendrait l’intégralité du résultat non obtenu.

Bannissez toute stipulation à caractère indemnitaire (forfait non remboursable, indemnité de rupture, dédit) qui ne pèserait que sur le client : c’est l’asymétrie d’une charge indemnitaire qui déclenche le « réputé non écrit ».

Proportionnez toute base de calcul au service effectivement rendu, pour désamorcer par avance le grief d’honoraire exagéré et le pouvoir modérateur du juge.

Soignez la clarté et la cohérence interne de la convention : deux clauses contradictoires rouvrent le contrôle du caractère abusif.

Désignez comme partie l’avocat personnellement (et non l’AARPI, dépourvue de personnalité morale), la dénomination de la structure ne valant qu’indication du cadre d’exercice ; veillez à ce que la saisine ultérieure du bâtonnier émane de l’avocat créancier.

Par Laurent Meillet
Le 27 juillet 2026

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FAQ Clause de dessaisissement dans la convention d’honoraires d’avocat

Qu’est-ce qu’une clause de dessaisissement dans une convention d’honoraires ?

Une clause de dessaisissement est une stipulation de la convention d’honoraires qui prévoit les conséquences financières lorsqu’un client met fin au mandat de son avocat avant la fin de sa mission, ou lorsque l’avocat se retire dans le respect de ses obligations déontologiques. Elle permet notamment d’organiser la rémunération des diligences déjà accomplies et, sous certaines conditions, le maintien d’un honoraire de résultat. En son absence, le juge fixe les honoraires selon les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

Une clause de dessaisissement est-elle obligatoire ?

Non. Aucune disposition légale n’impose d’insérer une clause de dessaisissement dans une convention d’honoraires. En revanche, son absence peut avoir des conséquences importantes pour l’avocat. Si celui-ci est dessaisi avant la fin de sa mission, les modalités de rémunération prévues dans la convention cessent en principe de s’appliquer pour la mission inachevée. Le juge fixe alors les honoraires selon les critères légaux, ce qui peut conduire à la perte de l’honoraire de résultat.

L’avocat peut-il réclamer un honoraire de résultat après avoir été dessaisi ?

En principe, non. Lorsque aucune clause spécifique n’a été prévue, l’avocat dessaisi avant l’obtention du résultat ne peut généralement pas réclamer l’honoraire de résultat, même si son travail a contribué au succès final du dossier. En revanche, une clause de dessaisissement correctement rédigée peut prévoir le maintien de cet honoraire lorsqu’un lien de causalité existe entre les diligences accomplies par l’avocat et le résultat finalement obtenu.

Une clause de dessaisissement peut-elle être considérée comme abusive ?

Oui. Une clause peut être réputée non écrite lorsqu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du client et de l’avocat. C’est notamment le cas lorsqu’elle prévoit une pénalité uniquement à la charge du client en cas de dessaisissement, sans contrepartie équivalente si la rupture est imputable à l’avocat. En revanche, une clause qui rémunère uniquement les diligences réellement accomplies selon un taux horaire convenu est généralement admise par la jurisprudence.

Le client peut-il changer librement d’avocat en cours de procédure ?

Oui. Le mandat confié à un avocat est librement révocable. Le client peut donc mettre fin à la mission de son avocat à tout moment, sans avoir à justifier sa décision. De son côté, l’avocat peut également se retirer du dossier, sous réserve de respecter ses obligations déontologiques et de ne pas compromettre les intérêts de son client. Le dessaisissement n’efface toutefois pas les honoraires correspondant aux diligences effectivement réalisées.

Une AARPI peut-elle être signataire d’une convention d’honoraires ?

L’Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle (AARPI) est dépourvue de personnalité morale. Juridiquement, la convention d’honoraires est donc conclue avec l’avocat ou les avocats exerçant au sein de cette structure, et non avec l’AARPI elle-même. Cette distinction est importante, notamment lorsqu’une procédure de fixation ou de recouvrement des honoraires est engagée devant le bâtonnier.

Comment rédiger une clause de dessaisissement valable ?

Une clause efficace doit être rédigée de manière claire et compréhensible. Elle doit distinguer les honoraires correspondant aux diligences effectivement accomplies de l’éventuel honoraire de résultat. Elle ne doit pas prévoir de pénalité disproportionnée ni d’indemnité de résiliation uniquement à la charge du client. Enfin, lorsque le maintien d’un honoraire de résultat est envisagé, celui-ci doit être justifié par un lien de causalité entre le travail de l’avocat et le résultat obtenu.

Que se passe-t-il si aucune clause de dessaisissement n’a été prévue ?

En l’absence de clause spécifique, la convention d’honoraires cesse de régir la rémunération de la mission inachevée. Les honoraires sont alors fixés par le bâtonnier ou, en cas de recours, par le premier président de la cour d’appel, selon les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 : temps consacré au dossier, difficulté de l’affaire, frais exposés, notoriété de l’avocat et situation de fortune du client. L’honoraire de résultat devient, en principe, inapplicable.

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