Le préjudice d'impréparation sanctionne le manquement, par un professionnel de santé, à son devoir d'information

Parmi les chefs de préjudice nés de la pratique prétorienne au cours des deux dernières décennies, le préjudice d’impréparation occupe une place singulière. Il ne répare ni une atteinte corporelle, ni une perte de chance économique : il sanctionne le manquement, par un professionnel de santé, à son devoir d’information. Plus précisément, il vient compenser le trouble psychologique éprouvé par le patient qui, faute d’avoir été averti d’un risque, n’a pas pu s’y préparer mentalement lorsque ce risque s’est réalisé.

Cette catégorie, créée par la Première Chambre civile de la Cour de cassation en 2010 (Civ. 1ère, 3 juin 2010, n°09-13.591), a donné lieu à une jurisprudence dense, et continue de nourrir des débats — y compris devant la juridiction administrative dont l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris le 8 avril 2026 (n°24PA04924) offre une illustration récente de ses limites en statuant sur la question de sa transmissibilité aux proches d’un patient décédé.

La genèse : d’un préjudice introuvable à un préjudice autonome

A. Le régime antérieur : la perte de chance comme seul prisme

Avant 2010, lorsqu’un patient invoquait un défaut d’information de la part de son médecin, la Cour de cassation lui imposait un raisonnement étroit. Pour être indemnisé, il devait démontrer que, dûment averti du risque qui s’était réalisé, il aurait renoncé à l’acte.

À défaut, aucun préjudice n’était reconnu. Inaugurée par l’arrêt Hédreul (Civ. 1ère, 25 févr. 1997, n°94-19.685) — qui avait certes opéré le renversement de la charge de la preuve au profit du patient — la jurisprudence considérait que « le seul préjudice indemnisable à la suite du non-respect de l’obligation d’information du médecin est la perte d’une chance d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé » (Civ. 1ère, 6 déc. 2007, n°06-19.301).

Le résultat pratique était sévère : un patient qui n’aurait, en toute hypothèse, pas refusé l’opération — par exemple parce qu’il n’existait aucune alternative thérapeutique — ne pouvait obtenir aucune réparation, alors même que son droit à une information loyale, claire et appropriée avait été méconnu. Le devoir d’information se trouvait ainsi vidé d’une part importante de sa portée indemnitaire.

B. La reconnaissance du préjudice d’impréparation par la Cour de cassation

La Première Chambre civile de la Cour de cassation opère un revirement en 2010 (Civ. 1ère, 3 juin 2010, n°09-13.591).

L’espèce était classique : un patient ayant subi une adénomectomie prostatique se plaignait d’impuissance postopératoire, risque qu’il affirmât n’avoir pas connu. La Cour d’appel de Bordeaux l’avait débouté en relevant qu’informé, il n’aurait pas refusé l’intervention. La cassation est intervenue au visa des articles 16, 16-3 alinéa 2 et 1382 (devenu 1240) du Code civil, dans des termes appelés à faire date :

« Toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir ; le non-respect du devoir d’information qui en découle cause à celui auquel l’information était légalement due un préjudice qu’en vertu du dernier des textes susvisés, le juge ne peut laisser sans réparation. »

Cet arrêt apporte trois évolutions :

D’abord, le déplacement du fondement : en visant les articles 16 et 16-3 du Code civil, la Cour rattache l’obligation d’information à la dignité de la personne et à l’autonomie corporelle. Le manquement à cette obligation engage la responsabilité délictuelle du praticien (article 1382 ancien du Code civil), et non plus contractuelle, comme jusque-là traditionnellement retenue.

Ensuite, l’autonomisation d’un préjudice spécifique. La Cour de cassation ne se contente plus du seul terrain de la perte de chance : elle reconnaît, à côté ou indépendamment de celle-ci, un préjudice qui découle directement de la méconnaissance du droit à l’information. Mais sans jamais évoquer à proprement parler la notion de préjudice d’impréparation.

Enfin, un préjudice qui ne peut être laissé sans réparation. La formule, devenue rituelle, traduit l’idée que la seule violation du droit subjectif à l’information ouvre droit, par elle-même, à indemnisation.

La doctrine a vite proposé une dénomination, retenue depuis : le préjudice d’impréparation. Il s’agit de réparer le « trouble dans les conditions d’existence » lié à la brutalité du choc subi lors de la révélation post-réalisation d’un risque dont le patient ignorait l’existence.

C. La consécration par le juge administratif

Ce préjudice d’impréparation a également été admis par la juridiction administrative (CE, 10 oct. 2012, n°350426).

Le préjudice d’impréparation est désormais indemnisable, qu’on agisse contre un praticien libéral devant le juge judiciaire ou contre un établissement public de santé devant le juge administratif.

 Quelles sont les conditions du préjudice d’impréparation ?  Conditions, cumul et nature

A. Les conditions de la réparation

Trois conditions cumulatives se dégagent de la jurisprudence consolidée.

Premièrement, un manquement au devoir d’information. L’article L.1111-2 du Code de la santé publique, issu de la Loi du 4 mars 2002, oblige le professionnel à informer le patient sur les « risques fréquents ou graves normalement prévisibles ». Le manquement peut consister en une absence totale d’information, en une information incomplète, ou en une information inadaptée à la compréhension du patient. La charge de la preuve du respect de cette obligation pèse sur le professionnel de santé depuis l’arrêt Hédreul précité.

Deuxièmement, la réalisation du risque non révélé. Il ne s’agit pas d’indemniser une « inquiétude rétrospective » sur un risque qui ne s’est pas concrétisé ; il faut que le risque caché se soit effectivement réalisé, et qu’il ait engendré un trouble dans les conditions d’existence du patient.

Troisièmement, l’absence de circonstance excluant l’obligation d’information. L’article L.1111-2 du Code de la santé publique permet au professionnel de santé de s’exonérer de son obligation d’information en cas d’urgence, d’impossibilité, ou de refus du patient d’être informé. Toutefois, ces cas d’exonération sont rarement retenues.

B. Préjudice d’impréparation et perte de chance : peut-on cumuler les indemnisations ?

L’une des questions techniques les plus disputées a été celle du cumul entre le préjudice d’impréparation et celui de la perte de chance d’éviter le dommage en refusant l’acte.

La Cour de cassation a tranché en faveur du cumul. Dès lors que les deux postes répondent à des logiques distinctes — la perte de chance répare la fraction de dommage corporel imputable à la décision qui aurait été différente si le patient avait été informé ; le préjudice d’impréparation répare le trouble psychologique propre à l’absence de préparation.

Ces deux préjudices ne se recouvrent donc pas et peuvent se cumuler (Civ. 1ère, 23 janv. 2019, n°18-11.982).

C. La nature du préjudice : un poste extra-patrimonial sui generis

Le préjudice d’impréparation est un préjudice moral, personnel et autonome. Il ne figure pas en tant que tel dans la nomenclature Dintilhac, qui constitue la grille de référence des praticiens du dommage corporel ; il s’agit d’un poste prétorien qui se rattache aux préjudices extra-patrimoniaux du patient victime directe.

Son caractère personnel est essentiel : il sanctionne l’atteinte à un droit subjectif — le droit du patient à être informé pour consentir librement aux soins. Ce caractère personnel emporte deux conséquences importantes que la jurisprudence récente met en lumière : la question de sa transmissibilité aux héritiers, et celle, plus délicate encore, de son éventuelle extension aux proches.

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Les frontières contemporaines : la jurisprudence récente

A. Le préjudice d’impréparation est-il transmissible aux héritiers ?

S’agissant des droits à réparation déjà nés dans le patrimoine du défunt avant son décès, la jurisprudence est fixée depuis longtemps : ils se transmettent aux héritiers. Tels sont le cas du droit à réparation de la souffrance physique éprouvée par la victime avant son décès ou du préjudice autonome d’angoisse de mort imminente.

La question n’est pas tranchée concernant le préjudice d’impréparation. La difficulté pratique est ailleurs : pour qu’il soit transmissible, encore faut-il qu’il soit né du vivant du patient. Or cela suppose que le patient ait eu conscience, avant sa mort, à la fois du risque qu’on lui avait caché et de sa réalisation. Lorsque le défunt n’a jamais su, ou n’a pu savoir — typiquement parce que la faute n’a été découverte qu’à l’occasion de la lecture posthume du dossier médical — la voie successorale se referme.

B. L’extension aux proches

C’est précisément la situation à laquelle la Cour administrative d’appel de Paris répond dans une affaire récemment jugée (CAA Paris, 8 avr. 2026, n°24PA04924). Il s’agissait pour l’épouse et le fils d’un patient décédé à l’hôpital Saint-Antoine après administration d’une dose massive de midazolam — découverte par eux à la lecture du dossier médical post mortem — réclamaient, outre la réparation du décès, l’indemnisation d’un préjudice d’impréparation de la famille qui n’avait pas suffisamment été informée.

La Cour administrative a rejeté cette demande, considérant que l’information relative aux risques d’un acte médical est due au patient lui-même. Elle n’est pas due, dans le même sens, aux proches : ces derniers bénéficient d’une information d’une autre nature, dite « de soutien », au titre du V de l’article L.1110-4 du Code de la santé publique (information de la personne de confiance, des proches en cas de pronostic grave) et de l’article R.1112-69 du même code (information de la famille en cas d’aggravation ou de décès).

La conséquence est nette : le préjudice d’impréparation ne peut être revendiqué de manière autonome par les proches au titre de la révélation post mortem d’une faute.

Conseils pratiques

Nous pensons qu’il aurait fallu faire valoir ce préjudice comme ayant été subi par le patient avant sa mort, en demandant l’indemnisation en tant qu’héritier, continuateur de sa personnalité juridique, et non de manière autonome comme un droit propre de l’épouse ou du fils.

Ou changer de stratégie et revendiquer au nom de l’épouse ou du fils (et non comme ayants droit), un préjudice d’attente et d’inquiétude des proches, qui est un préjudice qui leur est propre, naissant dans le patrimoine des proches eux-mêmes, et qui se distingue du préjudice d’affection (Ch. Mixte, 25 mars 2022, n°20-15.624 et n°20-17.072).

Avant de vous engager dans ce type de contentieux comme proche du défunt, vous devez définir votre stratégie indemnitaire soit par la voie successorale, ce qui exige que le préjudice soit né dans le patrimoine du patient de son vivant (donc qu’il ait eu conscience du risque réalisé), soit non pas comme ayants droit, mais comme proches, ce qu’on appelle les victimes par ricochet et vous pourrez alors faire valoir vos préjudices propres d’affection, d’accompagnement de fin de vie et d’attente et d’inquiétude, le cas échéant.

Par Laurent Meillet
Le 18 mai 2026

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❓FAQ Préjudice d’impréparation : responsabilité médicale et défaut d’information du patient

Qu’est-ce que le préjudice d’impréparation ?

Le préjudice d’impréparation est un préjudice moral reconnu en responsabilité médicale. Il indemnise le patient qui n’a pas été correctement informé d’un risque médical qui s’est ensuite réalisé.

Un médecin peut-il être condamné pour défaut d’information ?

Oui. Le professionnel de santé a l’obligation d’informer le patient des risques fréquents ou graves normalement prévisibles d’un acte médical conformément à l’article L.1111-2 du Code de la santé publique.

Le préjudice d’impréparation est-il distinct de la perte de chance ?

Oui. La perte de chance indemnise la possibilité perdue d’éviter l’acte médical, tandis que le préjudice d’impréparation répare le choc psychologique causé par l’absence d’information préalable.

Les proches d’un patient décédé peuvent-ils invoquer un préjudice d’impréparation ?

En principe non à titre personnel. La jurisprudence récente considère que le devoir d’information est dû au patient lui-même. Les proches peuvent toutefois agir sur d’autres fondements indemnitaires.

Le préjudice d’impréparation est-il transmissible aux héritiers ?

Il peut être transmis aux héritiers si le préjudice est né dans le patrimoine du patient avant son décès, notamment s’il avait conscience du risque et de sa réalisation avant de mourir.

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