Ce que l'employeur peut et ne peut pas exiger du candidat avant l'embauche, questions interdites en entretien d’embauche et limites légales du recrutement

Les questions interdites en entretien d’embauche sont strictement encadrées par le droit du travail et le RGPD. Avant l’embauche, l’employeur peut évaluer les aptitudes professionnelles d’un candidat, mais il ne peut pas poser de questions portant sur sa vie privée, sa santé, sa situation familiale ou ses opinions.

En pratique, les questions interdites en entretien d’embauche concernent principalement les informations sans lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé.

Ce que l’employeur peut — et ne peut pas — exiger du candidat avant l’embauche

Le recrutement est, par nature, un exercice de sélection. Pour décider, l’employeur cherche à connaître la personne qu’il s’apprête à intégrer dans son organisation. Cette logique économique légitime se heurte toutefois à un principe d’ordre public : nul ne peut être réduit à des éléments de sa vie privée pour accéder à l’emploi. Le droit français a donc construit, par strates successives, un encadrement précis du dialogue précontractuel, qui repose sur trois piliers — le lien direct et nécessaire avec l’emploi, la proportionnalité de la collecte, et la prohibition des discriminations.

Cet encadrement est aujourd’hui mis à l’épreuve par des pratiques nouvelles : recherches sur les réseaux sociaux, tests psychotechniques, tentations de fouille des effets personnels, ou exigences documentaires excessives. Le présent article propose une mise au point sur l’état du droit, en distinguant ce qui relève des questions posées au candidat, des méthodes d’évaluation employées, et des documents qu’il est licite — ou non — de réclamer.

Questions interdites en entretien d’embauche : le cadre légal

A. Le triptyque légal

L’article L.1221-6 du Code du travail constitue le point d’ancrage du dispositif. Il dispose que les informations demandées au candidat ne peuvent avoir pour finalité que d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles, et qu’elles doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’emploi. Le candidat est tenu d’y répondre de bonne foi. La jurisprudence en a tiré la conséquence symétrique : sur toute question excédant ce périmètre, le candidat dispose d’un droit au silence, voire d’un droit au mensonge, qui ne pourra jamais lui être opposé ultérieurement (Soc., 17 oct. 1973, n°72-40.360 ; Soc., 30 mars 1999, n°96-42.912).

L’article L.1221-8 du même code complète cette règle en imposant que le candidat soit expressément informé, préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d’aide au recrutement utilisées à son égard. Les résultats sont confidentiels et les méthodes doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie (article L.1222-3 du Code du travail).

L’article L.1132-1 vient enfin proscrire toute discrimination dans l’accès à l’emploi, en listant aujourd’hui plus de vingt-cinq critères : origine, sexe, mœurs, orientation sexuelle, identité de genre, âge, situation de famille, grossesse, caractéristiques génétiques, particulière vulnérabilité, appartenance ou non à une ethnie, une nation, une prétendue race, opinions politiques, activités syndicales, convictions religieuses, apparence physique, nom de famille, lieu de résidence, état de santé, perte d’autonomie, handicap, etc. Le pendant pénal en est l’article 225-1 du Code pénal.

À ce socle s’ajoutent les exigences du Règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016 et de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée : tout traitement de données à caractère personnel doit reposer sur une base légale, poursuivre une finalité déterminée, et n’utiliser que des données adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire (principes de licéité, finalité, minimisation, exactitude, limitation de la conservation — article 5 du RGPD).

B. La logique : trois questions à se poser avant toute collecte

Avant de poser une question ou de réclamer un document, le recruteur prudent doit pouvoir répondre à trois interrogations simples :

  • Quelle finalité légitime poursuit la collecte, et celle-ci présente-t-elle un lien direct avec l’emploi ?
  • À quel moment du processus l’information est-elle réellement utile (candidature, présélection, entretien, embauche, exécution du contrat) ?
  • Combien de temps la conservation est-elle justifiée, et qui y aura accès ?

Cette grille — qui n’est autre que celle conjuguée du droit du travail et du RGPD — permet en pratique d’écarter la grande majorité des questions et pratiques contestables.

Questions interdites en entretien d’embauche sur la vie privée

A. Les questions sur la vie familiale et sentimentale

Demander à un candidat — et tout particulièrement à une candidate — s’il est marié, pacsé, en couple, célibataire, divorcé, ou s’il envisage d’avoir des enfants, est une pratique malheureusement encore répandue. Elle est pourtant doublement illicite.

Sur le plan du critère « situation de famille », l’article L.1132-1 du Code du travail prohibe expressément toute prise en considération de cet élément dans une décision d’embauche. La question elle-même est, en l’absence de tout lien direct avec l’emploi (article L.1221-6 du Code du travail), un indice sérieux d’intention discriminatoire.

Sur le terrain de la maternité, l’article L.1142-1 du Code du travail dispose qu’il est interdit de prendre en considération l’état de grossesse d’une femme pour refuser de l’embaucher, et — surtout — qu’il est interdit de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant cet état. La candidate n’est tenue de révéler ni une grossesse en cours, ni un projet d’enfant (Soc., 2 févr. 1994, n°89-42.108). La Cour de justice des Communautés européennes l’avait dit dès l’arrêt Dekker du 8 novembre 1990 (aff. C-177/88), puis confirmé dans Webb (CJCE, 14 juillet 1994, aff. C-32/93) : refuser ou écarter une candidate à raison de sa grossesse caractérise une discrimination directe fondée sur le sexe.

Sont donc à proscrire toutes les questions, même indirectes, qui cherchent à reconstituer la situation matrimoniale ou les projets familiaux : « Que fait votre conjoint ? », « Avez-vous des enfants en bas âge ? », « Comment vous organisez-vous le mercredi ? », « Êtes-vous disponible le soir ? » lorsque cette dernière interroge en réalité la charge familiale et non une contrainte objective du poste. La nuance est essentielle : l’employeur peut décrire les contraintes du poste et demander au candidat s’il est en mesure de s’y conformer, mais il ne peut pas enquêter sur la vie privée pour anticiper la réponse.

B. Les autres champs interdits

La même logique s’applique à de nombreux terrains : opinions politiques, convictions religieuses ou philosophiques, appartenance syndicale, orientation sexuelle, identité de genre, origine, état de santé, handicap. Ces éléments relèvent soit des critères discriminatoires de l’article L.1132-1, soit des données dites « particulières » au sens de l’article 9 du RGPD, dont le traitement est en principe interdit, sauf cas limitativement énumérés.

Ainsi, l’employeur se doit de ne pas demander au candidat l’adaptation que son futur poste nécessiterait pour tenir compte de son handicap. C’est au médecin du travail de définir ces adaptations, dans le cadre de la visite d’information et de prévention ou de l’examen d’aptitude prévus aux articles R.4624-10 et suivants du Code du travail. L’employeur ne reçoit qu’un avis d’aptitude, jamais le détail médical, et toute question posée en entretien sur des pathologies, traitements ou antécédents est prohibée.

C. Les zones grises : loisirs, mobilité, disponibilité

Certaines questions paraissent anodines mais peuvent dériver. Interroger un candidat sur ses loisirs est licite lorsque la réponse éclaire des aptitudes professionnelles (travail d’équipe, leadership associatif, langues pratiquées) ; elle devient suspecte lorsqu’elle vise à reconstituer une appartenance politique, religieuse ou syndicale. De même, demander si le candidat dispose du permis de conduire, d’un véhicule, ou s’il est mobile géographiquement, est légitime dès lors que la fonction l’exige (commercial itinérant, technicien de maintenance) ; cela ne l’est plus lorsqu’aucune mobilité réelle n’est attendue, encore qu’on pourrait considérer que le fait de détenir un permis de conduire peut accréditer une certaine confiance en soi, nécessaire pour un poste à responsabilité.

Le critère opérationnel reste celui de l’article L.1221-6 : la question doit pouvoir être rattachée, de manière démontrable, à une exigence du poste.

Tests et réseaux sociaux : questions interdites en entretien d’embauche

A. Les tests psychotechniques et de personnalité

Les tests d’aptitude, de personnalité, voire les tests de quotient intellectuel, dont on parle en ce moment sur les réseaux sociaux, ne sont pas interdits par principe en droit français. Ils sont néanmoins strictement encadrés par les articles L.1221-8 et L.1222-3 du Code du travail.

Deux exigences cumulatives doivent être respectées. D’une part, le candidat doit être informé, préalablement à la mise en œuvre du test, de son existence, de ses modalités et de sa finalité. D’autre part, la méthode utilisée doit être pertinente au regard de la finalité poursuivie, c’est-à-dire l’évaluation des aptitudes professionnelles requises pour le poste. Evidemment, le candidat a droit à une copie de ce test. Un test de QI imposé à des candidats à un emploi qui ne requiert pas particulièrement de capacités analytiques de haut niveau serait disproportionné, et donc juridiquement contestable.

Sur le plan des données personnelles, les résultats des tests doivent rester confidentiels (L.1222-3) et leur conservation doit obéir aux principes du RGPD : finalité claire, durée limitée, droit d’accès du candidat aux résultats le concernant (article 15 du RGPD). La CNIL a régulièrement rappelé ces principes dans ses recommandations sur le recrutement, en insistant sur la nécessité d’une information complète préalable et sur l’obligation de pouvoir justifier de la valeur prédictive des tests utilisés.

B. La fouille du sac à main et des effets personnels

La fouille des effets personnels constitue une atteinte caractérisée à la vie privée et à la liberté individuelle. Il y a eu quelques développements récemment sur ce sujet sur les réseaux sociaux. Dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, la Cour de cassation n’admet cette mesure qu’à des conditions strictes : motif légitime tiré d’impératifs de sécurité ou de prévention d’un vol caractérisé, information préalable du salarié, possibilité pour lui de refuser la fouille ou d’exiger la présence d’un témoin, et inscription de la mesure dans le règlement intérieur dans le respect des articles L.1321-1 et suivants (Soc., 11 févr. 2009, n°07-42.068 ; Soc., 3 avr. 2001, n°98-45.818 sur les fouilles de vestiaires ; Soc., 12 juil. 2018, n°17-13.029 sur le caractère exceptionnel de la mesure).

On comprend bien la finalité : interdire des prises de vues à l’occasion de l’entretien d’embauche, de site sensible par exemple, ou le port d’une arme.

Au stade de l’entretien d’embauche, le candidat n’est lié par aucune relation de travail et n’est soumis à aucun règlement intérieur. Imposer la fouille du sac à main ou des effets personnels d’un candidat est, dans ce contexte, dépourvu de toute base juridique. L’article L.1121-1 du Code du travail — qui interdit toute restriction aux droits et libertés qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché — combiné à l’article 9 du Code civil sur le respect de la vie privée, rend cette pratique manifestement disproportionnée.

C. La recherche d’informations en ligne et sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux soulèvent aujourd’hui de nombreuses problématiques liées aux questions interdites en entretien d’embauche.

La consultation des traces numériques laissées par un candidat constitue aujourd’hui une question centrale. La position de la CNIL et du Défenseur des droits, exprimée notamment dans le guide « Pour un recrutement sans discrimination » publié et actualisé par le Défenseur des droits, peut être résumée ainsi.

Sur les réseaux dits professionnels (LinkedIn, Viadeo), où les utilisateurs publient précisément leurs informations dans une finalité de visibilité professionnelle, la consultation est admise dès lors qu’elle reste proportionnée et que les informations collectées présentent un lien direct avec l’emploi (L.1221-6). Le RGPD impose toutefois, à tout le moins, une information du candidat sur cette pratique (articles 13 et 14).

Sur les réseaux personnels (Facebook, Instagram, X à usage privé, TikTok), la consultation est nettement plus contestable : la finalité de publication n’est pas professionnelle, les informations relèvent en grande partie de la vie privée, et leur exploitation peut révéler des données sensibles (opinions politiques, convictions religieuses, orientation sexuelle, état de santé) dont le traitement est en principe interdit (article 9 du RGPD, article L.1132-1 du Code du travail). Le recruteur ne peut, en outre, contourner des dispositifs de confidentialité par des manœuvres telles que la création de faux profils ou des demandes d’ « amitié » à fin d’investigation.

Quel que soit le canal, deux exigences sont incontournables : l’information préalable du candidat sur le fait que des recherches en ligne seront effectuées, et l’exclusion stricte des données sensibles dans la prise de décision. La CNIL a, dans plusieurs délibérations, sanctionné ou recadré des pratiques de recrutement reposant sur une exploitation excessive de données personnelles glanées en ligne.

📝 Vos pratiques de recrutement sont-elles juridiquement sécurisées ?

Questions interdites en entretien d’embauche, tests de personnalité, recherches sur les réseaux sociaux, collecte de documents ou vérification du casier judiciaire : chaque étape du recrutement doit respecter le Code du travail, le RGPD et les règles relatives à la non-discrimination.

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Questions interdites en entretien d’embauche : peut-on confisquer le téléphone d’un candidat ?

Cette interrogation, formulée par de nombreuses directions de ressources humaines, n’est pas anodine. Elle prend tout son sens à la lumière du revirement opéré par la Cour de cassation.

En effet, la Cour de cassation vient d’admettre qu’une preuve obtenue de manière déloyale — typiquement un enregistrement clandestin — peut être recevable en justice si elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et si l’atteinte aux droits de la partie adverse est strictement proportionnée au but poursuivi. Cette solution, qui s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence européenne, a depuis été appliquée à plusieurs reprises au contentieux prud’homal (Ass. Plén., 22 déc. 2023, n°20-20.648).

Nous avons largement commenté cet arrêt dans notre article consacré aux conditions d’admissibilité de la preuve illicite ou déloyale et des témoignages anonymisés.

Conséquence pratique : un salarié peut, sous condition, produire devant le juge un enregistrement clandestin d’un entretien préalable. C’est ce qui pousse certains employeurs à vouloir empêcher physiquement l’enregistrement, en exigeant le dépôt du téléphone à l’entrée de la salle.

Aucune disposition légale n’autorise expressément cette confiscation. Sa licéité doit donc être appréciée à l’aune de l’article L.1121-1 du Code du travail. Plusieurs éléments en font une mesure juridiquement fragile : le téléphone est un effet personnel protégé par le droit de propriété et la vie privée ; il peut être un outil utile au salarié pendant l’entretien (consultation de documents, contact avec son défenseur en cas de difficulté, appel d’urgence d’un membre de sa famille, par exemple un enfant) ; la présence du conseiller du salarié prévue à l’article L.1232-4 assure déjà la loyauté des échanges ; et empêcher matériellement la captation reviendrait à neutraliser le droit à la preuve désormais consacré.

Et surtout, maintenant les salariés le savent et viennent avec deux téléphones portables pour pouvoir en laisser un dehors. Nous rappellerons qu’en toute occasion, l’employeur doit conserver un ton approprié lors de l’entretien préalable et exposer uniquement les reproches qu’il formule. Donc, dans le respect de cette obligation, il n’y a aucune crainte de voir l’entretien préalable enregistré.

Nous vous renvoyons vers notre précédent article sur les règles, principes et bonnes pratiques pour l’employeur lors d’un entretien préalable à un licenciement.

La posture doit être la même pour un entretien d’embauche.

Documents et informations que l’employeur peut exiger lors de l’entretien d’embauche

A. La pièce d’identité

Au stade de la candidature et de l’entretien, l’employeur ne peut pas exiger la production d’une pièce d’identité. Aucun texte ne le permet, et la CNIL considère qu’il s’agit d’une collecte excessive contraire au principe de minimisation. À ce stade, l’identité déclarée par le candidat suffit.

Au moment de l’embauche, en revanche, la vérification d’identité devient nécessaire pour procéder à la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) auprès de l’URSSAF et pour établir le contrat. L’employeur peut alors consulter la carte d’identité ou le passeport, le numéro de sécurité sociale et le RIB. La CNIL recommande de ne pas conserver de copie systématique de ces pièces, ou de limiter strictement leur conservation à ce qui est justifié.

B. Le titre de séjour

L’article L.8251-1 du Code du travail interdit à tout employeur d’embaucher ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Pour s’en assurer, l’article R.5221-41 impose à l’employeur, avant l’embauche, de se faire communiquer le titre de séjour et d’en transmettre une copie à la préfecture du lieu d’embauche, au moins deux jours ouvrables avant la date prévue d’embauche, lorsque le titre ne figure pas dans la liste des titres dispensés de vérification. À défaut de réponse de la Préfecture dans le délai imparti, la vérification est réputée accomplie.

Cette vérification est non seulement licite, mais obligatoire. Les sanctions encourues en cas de manquement sont lourdes : amende administrative (L.8253-1) pouvant atteindre cinq mille fois le taux horaire du minimum garanti par salarié, sanctions pénales pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende par salarié (L.8256-2), peines portées à dix ans et 100.000 euros en cas d’infraction commise en bande organisée. S’y ajoute, en cas de rupture du contrat, une indemnité forfaitaire au salarié au moins équivalente à trois mois de salaire.

La vérification doit toutefois intervenir au moment opportun — c’est-à-dire à l’issue du processus, lorsque l’embauche est envisagée — et non dès le dépôt des candidatures, sous peine de constituer une discrimination indirecte fondée sur l’origine ou la nationalité. Les ressortissants de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse, qui bénéficient de la libre circulation, ne sont pas soumis à cette vérification : une pièce d’identité suffit.

Nous vous renvoyons à nos articles : https://www.talon-meillet-avocats.com/conserver-papiers-identite-francais-annulation-nationalite/ et https://www.talon-meillet-avocats.com/embauche-travailleur-etranger-expiration-titre-sejour/

C. L’extrait de casier judiciaire

La consultation du casier judiciaire d’un candidat n’est pas un droit général de l’employeur. Le bulletin n°2 est réservé à l’administration. Le bulletin n°3 n’est délivré qu’à la personne concernée elle-même (article 777 du Code de procédure pénale) : un employeur ne peut donc l’exiger que si la loi le prévoit expressément pour le poste considéré.

Les exceptions concernent des professions limitativement énumérées par les textes : encadrement, animation et accueil de mineurs (article L.133-6 du Code de l’action sociale et des familles), professions médicales et paramédicales, sécurité privée (Code de la sécurité intérieure, articles L.612-20 et suivants), transport public de personnes, professions financières et bancaires soumises à exigence d’honorabilité, professions réglementées dont l’accès est subordonné à une condition de moralité et fonctions publiques (où le B2 est consulté par l’administration recruteuse). Pour ces postes, l’exigence d’un B3 vierge ou compatible est admise.

Hors ces cas, exiger un extrait de casier judiciaire est illicite. Une telle demande viole l’article L.1221-6 (absence de lien direct et nécessaire avec l’emploi) et l’article 10 du RGPD, combiné à l’article 46 de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, qui réserve le traitement des données relatives aux condamnations pénales à des situations strictement encadrées. Un refus d’embauche fondé sur le passé judiciaire dans un emploi ne le justifiant pas pourrait être contesté sur le terrain du respect de la vie privée et de la discrimination fondée sur des critères non objectifs.

Questions interdites en entretien d’embauche : contentieux, sanctions et recours

Les manquements aux règles ainsi rappelées exposent l’employeur à un éventail de sanctions civiles, administratives et pénales.

Sur le plan civil, le candidat évincé peut saisir le conseil de prud’hommes ou le tribunal judiciaire pour obtenir réparation du préjudice subi, qu’il soit fondé sur la discrimination ou sur l’atteinte à la vie privée (article 9 du Code civil). Le régime probatoire lui est favorable : il lui suffit, en application de l’article L.1134-1 du Code du travail, de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, à charge ensuite pour l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La Cour de cassation contrôle scrupuleusement cette répartition (Soc., 4 févr. 2009, n°07-42.697 ; Soc., 15 déc. 2011, n°10-15.873).

Sur le plan pénal, l’article 225-2 du Code pénal punit la discrimination commise à l’occasion d’une offre d’emploi ou d’un refus d’embauche de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende. La personne morale encourt également des peines, dont l’amende peut être portée au quintuple (article 131-38 du Code pénal).

Sur le plan administratif, la CNIL peut prononcer des sanctions pouvant atteindre 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial en cas de manquement aux dispositions du RGPD (article 83 du RGPD). Le Défenseur des droits peut, quant à lui, être saisi gratuitement par tout candidat estimant avoir été victime d’une discrimination (Loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011). Il dispose de pouvoirs d’enquête, de médiation et peut formuler des recommandations, voire saisir le juge.

Conclusion sur les questions interdites en entretien d’embauche

Le droit du recrutement, tel qu’il s’est construit en France, n’interdit pas à l’employeur d’apprendre à connaître ses candidats. Il lui interdit, en revanche, de transformer le dialogue précontractuel en interrogatoire intrusif, et il l’oblige à recentrer en permanence la collecte d’informations sur ce qui éclaire véritablement l’aptitude professionnelle. Cette discipline n’est pas qu’une contrainte : elle est aussi un gage de qualité du recrutement, en ce qu’elle protège l’employeur contre le biais des stéréotypes et concentre l’évaluation sur les compétences.

Les évolutions récentes — admission encadrée des preuves déloyales, généralisation des recherches en ligne, multiplication des tests automatisés et de l’intelligence artificielle dans le tri des candidatures — appellent une vigilance renouvelée. Plus que jamais, le critère ancien posé par l’article L.1221-6 du Code du travail — celui du « lien direct et nécessaire avec l’emploi » — constitue l’axe qui permet de distinguer le recrutement professionnel de l’inquisition prohibée.

Les questions interdites en entretien d’embauche rappellent que le recrutement doit rester centré sur les compétences professionnelles et non sur la vie privée du candidat.

Par Laurent Meillet
Le 1er juin 2026

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FAQ – Questions interdites en entretien d’embauche

Quelles sont les questions interdites en entretien d’embauche ?

Les questions interdites en entretien d’embauche sont celles qui ne présentent pas de lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé. L’employeur ne peut notamment pas interroger un candidat sur sa vie familiale, sa grossesse, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, sa religion, son état de santé ou son handicap. Ces questions peuvent constituer une discrimination prohibée par le Code du travail.

Un employeur peut-il demander si un candidat a des enfants ?

Non. Demander à un candidat s’il a des enfants, s’il souhaite en avoir ou comment il organise sa vie familiale constitue une question portant sur la situation familiale, critère protégé par l’article L.1132-1 du Code du travail. Le candidat n’est pas tenu d’y répondre.

L’employeur peut-il consulter les réseaux sociaux d’un candidat ?

Oui, mais sous conditions. La consultation d’un profil LinkedIn ou d’informations professionnelles accessibles publiquement peut être admise si elle présente un lien avec le poste. En revanche, consulter des réseaux sociaux personnels comme Facebook, Instagram ou TikTok pour collecter des informations privées peut être contraire au RGPD et au respect de la vie privée.

Un recruteur peut-il demander un casier judiciaire ?

Uniquement pour certains postes prévus par la loi. L’employeur ne peut exiger un extrait de casier judiciaire que lorsque la réglementation le permet, notamment pour les métiers liés à la sécurité, à l’encadrement de mineurs ou à certaines professions réglementées. Hors de ces cas, la demande est illicite.

Peut-on imposer un test psychologique ou un test de QI à un candidat ?

Les tests psychotechniques ou de personnalité sont autorisés seulement s’ils sont pertinents pour évaluer les aptitudes professionnelles nécessaires au poste. Le candidat doit être informé à l’avance de l’existence du test, de sa finalité et de ses modalités. Les résultats doivent rester confidentiels.

L’employeur peut-il demander une pièce d’identité avant l’embauche ?

En principe, non au stade du simple entretien. Avant l’embauche effective, l’employeur ne peut pas exiger systématiquement une copie de pièce d’identité. Cette vérification devient légitime au moment de la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) et de la signature du contrat de travail.

Le candidat peut-il refuser de répondre à une question illégale ?

Oui. Lorsqu’une question dépasse le cadre légal du recrutement, le candidat dispose d’un droit au silence. La jurisprudence admet même qu’il puisse répondre de manière inexacte sans que cela puisse lui être reproché ultérieurement si la question était illicite.

Peut-on refuser une embauche en raison d’une grossesse ou d’un handicap ?

Non. Refuser d’embaucher une personne en raison de sa grossesse, de son état de santé ou de son handicap constitue une discrimination interdite par le Code du travail et le Code pénal. L’employeur doit uniquement évaluer les compétences et l’aptitude professionnelle du candidat.

Quels sont les risques pour l’employeur en cas de discrimination à l’embauche ?

L’employeur s’expose à des sanctions civiles, pénales et administratives. Une discrimination à l’embauche peut entraîner des dommages-intérêts, une condamnation pénale pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende, ainsi que des sanctions de la CNIL en cas de violation du RGPD.

Quels documents l’employeur peut-il légalement exiger avant l’embauche ?

L’employeur peut demander les documents strictement nécessaires à l’embauche : identité, titre de séjour autorisant le travail, RIB ou numéro de sécurité sociale au moment de l’établissement du contrat et de la DPAE. Toute demande excessive ou sans lien avec le poste peut être considérée comme illicite.

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