Publicité des sociétés et protection des données personnelles des dirigeants au RCS

La publicité des sociétés connaît une réforme majeure avec le Décret n°2026-340 du 30 avril 2026. Ce texte modifie les règles du RCS et du RNE afin de mieux protéger les données personnelles des dirigeants et associés tout en maintenant la transparence des formalités des entreprises.

Publié au Journal officiel du 5 mai 2026 et entré en vigueur le 6 mai 2026, le Décret n°2026-340 du 30 avril 2026 relatif aux formalités des entreprises modifie en profondeur la partie réglementaire du Code de commerce.

Présenté comme un texte de « rationalisation » et de « simplification », il porte en réalité plusieurs réformes substantielles, dont l’une retient particulièrement l’attention : la limitation de la diffusion des données personnelles des dirigeants et associés dans les actes déposés au registre du commerce et des sociétés (RCS) et au registre national des entreprises (RNE).

Le texte se structure autour de quatre apports principaux. Il consacre, en premier lieu, la faculté de déposer des extraits d’actes plutôt que les actes intégraux, afin de mieux protéger les données personnelles : c’est l’objet du nouvel article R.123-102-1 du Code de commerce.

Il instaure, en deuxième lieu, une nouvelle obligation de déclaration de l’origine successorale d’un fonds. Il impose, en troisième lieu, la déclaration obligatoire de l’Organisme Tiers Indépendant (OTI) ou du Commissaire aux comptes chargé de la certification de l’information de durabilité au titre de la CSRD.

La CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) est une Directive européenne sur le reporting de durabilité des entreprises, adoptée en 2022. Elle remplace l’ancienne directive NFRD (Non-Financial Reporting Directive) et impose aux entreprises concernées de publier des informations détaillées sur leurs impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Enfin, le Décret du 30 avril 2026 aligne le régime d’opposabilité des cessions de parts de sociétés civiles sur celui des sociétés commerciales. À ces quatre axes s’ajoutent deux ajustements techniques portant sur l’articulation RCS/RNE en cas de radiation d’office et sur l’adresse professionnelle du commissaire aux comptes.

Voyons-les un à un.

1. Publicité des sociétés : le dépôt allégé au RCS limite les données personnelles publiées

A. Publicité des sociétés et open data du RCS : pourquoi les dirigeants sont exposés

Depuis la réforme de l’open data du RCS en 2015, les actes déposés en annexe du registre sont diffusés massivement en ligne, sur Infogreffe, data.inpi.fr et par de très nombreux rediffuseurs.

Or, ces actes (statuts, procès-verbaux d’assemblée, actes de nomination) comportent traditionnellement, pour chaque personne physique mentionnée, son nom complet, sa date de naissance avec le jour, le mois et l’année, son lieu de naissance précis et son adresse personnelle exacte.

La conséquence pratique en est connue : une recherche internet de quelques secondes suffit, pour quiconque consulte un acte, à reconstituer l’identité civile complète et le domicile d’un dirigeant.

La CNIL a, à plusieurs reprises depuis 2024, alerté sur les risques d’usurpation d’identité, de harcèlement, voire — dans certains secteurs comme la cryptomonnaie ou la finance — de menaces physiques.

Deux textes étaient déjà venus encadrer ce risque. Au niveau législatif, d’abord, l’article L.123-52 du Code de commerce limite, depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021 créant le RNE, la mise à disposition publique des informations relatives à l’identité et au domicile des personnes physiques : seuls peuvent être diffusés au public les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, mois et année de naissance, et commune de résidence.

Mais cette limite s’appliquait aux données inscrites dans le registre, pas aux actes déposés en annexe, qui restaient publiés tels quels. Au niveau réglementaire, ensuite, le Décret n°2025-840 du 22 août 2025 a créé une procédure d’occultation à la demande, codifiée aux articles R.123-54-1 et R.123-54-2 du Code de commerce : à tout moment, un dirigeant peut solliciter, via le guichet unique de l’INPI, la confidentialité de son adresse personnelle, le greffier disposant alors de cinq jours ouvrables pour traiter la demande.

En pratique, cette procédure suppose une démarche active du dirigeant et — point essentiel — porte uniquement sur l’adresse personnelle.

Le Décret du 30 avril 2026 ne remplace aucun de ces dispositifs : il les complète par une logique différente, préventive plutôt que curative.

B. Publicité des sociétés : le nouveau dépôt allégé prévu par l’article R.123-102-1

Le texte insère un nouvel article R. 123-102-1 dans le Code de commerce, qui dispose :

« Les obligations prévues ci-après aux articles R.123-103 à R.123-110 pour le dépôt des actes constitutifs et modificatifs peuvent également être satisfaites par le dépôt d’une copie des documents concernés où les informations relatives à l’identité et au domicile des personnes physiques sont limitées à celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L.123-52. »

Plusieurs points méritent d’être étudiés.

Le bénéfice du texte est ouvert aux personnes morales dont le siège social est situé en France. Le texte vise les obligations de dépôt qui leur incombent au moment de leur immatriculation et de leurs modifications statutaires. Les actes concernés sont ceux visés par les articles R.123-103 à R.123-110 du Code de commerce : il s’agit principalement des actes constitutifs (statuts, procès-verbaux d’assemblée constitutive, actes de nomination des premiers organes sociaux) et des actes modificatifs ultérieurs (procès-verbaux d’assemblée modifiant les statuts, actes de nomination ou de cessation de fonctions des dirigeants, etc.).

Quant aux informations qui peuvent être omises, le texte procède par renvoi au deuxième alinéa de l’article L.123-52 : les informations relatives à l’identité et au domicile des personnes physiques peuvent être limitées à celles qui sont diffusables au public, c’est-à-dire au nom, au nom d’usage, au pseudonyme, aux prénoms, au mois et à l’année de naissance, et à la commune de résidence.

A contrario, disparaissent donc des actes déposés le jour de naissance, le lieu précis de naissance et l’adresse complète, c’est-à-dire le numéro, la rue et le code postal exact.

Une précision s’impose enfin sur le verbe employé : les obligations « peuvent également » être satisfaites par le dépôt allégé. La société conserve donc le choix de déposer un acte intégral ou un extrait. Mais en pratique, on voit mal pourquoi un rédacteur d’acte renoncerait à cette option, qui protège sans coût supplémentaire et sans démarche additionnelle.

C. Publicité des sociétés : dépôt allégé ou occultation des données personnelles ?

Pour saisir la portée du nouveau dispositif, il faut le confronter à celui issu du Décret du 22 août 2025, dont il diffère par sa logique même.

Le Décret de 2025 procédait par voie curative : un acte déjà déposé, déjà diffusé, contenait l’adresse personnelle du dirigeant, et il s’agissait, après coup, de l’effacer. Le décret de 2026, lui, procède par voie préventive : il évite que l’information sensible ne soit jamais inscrite dans l’acte déposé.

Les deux textes diffèrent également par leur périmètre. Le Décret de 2025 ne porte que sur l’adresse personnelle. Le Décret de 2026, par son renvoi à L.123-52, porte sur un périmètre plus large : adresse, certes, mais également jour de naissance et lieu précis de naissance, qui pouvaient jusqu’alors apparaître dans les actes même après occultation de l’adresse.

La démarche, ensuite, n’est pas la même. L’occultation de 2025 requiert une demande active du dirigeant, déposée via le guichet unique, et traitée par le greffier dans un délai de cinq jours ouvrables — moyennant, en dehors d’une formalité concomitante, un coût d’environ 53 € TTC. Le dépôt allégé de 2026 ne suppose aucune démarche autonome : il se réalise au moment même du dépôt, par la société elle-même, et sans frais.

Enfin, les bénéficiaires diffèrent légèrement. Le Décret de 2025 vise les personnes physiques énumérées à l’article R.123-54 du Code de commerce : gérants, présidents, directeurs généraux, membres du directoire, associés indéfiniment responsables, etc. Le Décret de 2026, lui, joue à un autre niveau — celui de l’acte déposé — et protège donc toutes les personnes physiques dont l’identité figure dans cet acte, qu’elles aient ou non un mandat social.

L’effet conjugué des deux textes est significatif. Un acte de nomination peut désormais ne contenir, pour un nouveau directeur général, que ses nom, prénoms, mois et année de naissance, et commune de résidence. Le greffe ne dispose donc, dès l’origine, d’aucune donnée plus précise — et la question de l’occultation a posteriori ne se pose même plus pour ces données.

D. Publicité des sociétés : les limites de la protection des données au RCS

Trois limites doivent être signalées. D’abord, la portée du texte reste réglementaire : les autorités, administrations et professions énumérées au 2° de l’article L.123-53 (autorités judiciaires, TRACFIN, douanes, administration fiscale, police judiciaire, notaires, huissiers, etc.) conservent un accès à l’intégralité des informations inscrites.

Le dépôt allégé ne crée pas un secret opposable à ces autorités, qui peuvent par ailleurs réclamer les pièces justificatives d’identité conservées par le greffier.

Ensuite, le texte n’impose rien aux rediffuseurs de données déjà détenues. Les bases de données constituées avant le 6 mai 2026 contiennent les versions intégrales des actes. La CNIL avait formulé en juin 2024 des recommandations à l’attention des rediffuseurs, mais ce point reste un angle mort du dispositif.

Enfin, le texte ne vise que les actes déposés en application des articles R.123-103 à R.123-110 du Code de commerce, c’est-à-dire les actes déposés en annexe au RCS. Les pièces justificatives produites à l’occasion de la formalité — copies de pièces d’identité, attestations sur l’honneur, etc. — restent quant à elles soumises au régime de droit commun, étant précisé qu’elles ne sont pas diffusées au public mais conservées par le greffier.

2. Publicité des sociétés et RNE : la déclaration de l’origine successorale d’un fonds

Le Décret du 30 avril 2026 modifie l’article R.123-246 du Code de commerce et y ajoute un nouvel iv) au a du 3° :

« iv) En cas d’acquisition, de donation ou de dévolution successorale sans partage ni licitation d’un fonds, les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms et numéro unique d’identification du précédent exploitant ou la dénomination sociale et le numéro unique d’immatriculation dans le cas d’une personne morale ; »

Cette obligation pèse sur les commerçants et sur les entreprises du secteur des métiers et de l’artisanat. Désormais, lorsqu’ils sollicitent leur immatriculation au RNE après avoir acquis un fonds par voie héréditaire — sans qu’il y ait eu partage entre héritiers ou licitation —, ils doivent identifier précisément le précédent exploitant.

L’objectif poursuivi est double. Il s’agit, d’une part, d’assurer la traçabilité des actifs économiques dans le RNE, en évitant qu’un fonds réapparaisse à l’occasion d’une succession sans que la chaîne d’exploitations puisse être reconstituée. Il s’agit, d’autre part, d’aligner le traitement de la dévolution successorale sur celui de l’achat, de la licitation ou de l’apport, qui supposait déjà la mention du précédent exploitant et la publication au support d’annonces légales en application de l’article L.141-12 du Code de commerce.

Jusqu’à présent, l’héritier reprenant un fonds sans partage entre cohéritiers — cas typique d’un fonds dont un seul héritier hérite ou d’un fonds resté indivis — pouvait s’immatriculer sans déclarer l’identité de son auteur. Cette zone aveugle est désormais comblée.

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3. Publicité légale des sociétés et CSRD : déclaration de l’OTI ou du commissaire aux comptes

Le Décret du 30 avril 2026 tire les conséquences, en droit français, de la directive CSRD (directive 2022/2464/UE du 14 décembre 2022) relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.

À l’article R.123-54 du Code de commerce, qui concerne l’immatriculation des sociétés au RCS, est inséré un nouveau 4° imposant, lorsque la société est soumise à l’obligation de certification de ses comptes ou de ses informations de durabilité, la déclaration des informations relatives au commissaire aux comptes ou à l’organisme tiers indépendant (OTI) qu’elle a désigné.

Le même article précise désormais que, lorsque le commissaire aux comptes est une personne physique, son adresse professionnelle peut être déclarée en lieu et place de son domicile — une précision protectrice qui s’inscrit dans la même logique que le nouvel article R.123-102-1.

À l’article R.123-253 du Code de commerce, qui concerne l’inscription au RNE, est inséré un nouveau 7° reprenant la même obligation pour l’OTI dans le cadre de ce registre.

Pourquoi prévoir spécifiquement le cas de l’Organisme Tiers Indépendant ? La CSRD permet aux États membres de confier la certification des informations de durabilité soit aux commissaires aux comptes traditionnels, soit à des organismes tiers indépendants accrédités, dans un modèle dit du « double régulateur ».

La France a fait le choix d’ouvrir le marché aux OTI. Dès lors qu’une entreprise relève du périmètre CSRD — grandes entreprises et, à terme, certaines ETI et PME cotées —, elle doit désigner son certificateur, et le Décret du 30 avril 2026 impose désormais que cette désignation soit publiée, comme l’est celle du commissaire aux comptes.

L’enjeu pratique est important : les tiers — investisseurs, créanciers, partenaires commerciaux — pourront vérifier, par simple consultation du Kbis ou du RNE, qui certifie les informations de durabilité d’une société.

4. Publicité des sociétés civiles : nouveau régime des cessions de parts

Jusqu’au Décret du 30 avril 2026, l’article 52 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif aux sociétés civiles imposait, pour rendre opposable aux tiers une cession de parts sociales, le dépôt de l’original de l’acte de cession — ou d’une copie authentique pour un acte notarié — au RCS.

En matière de sociétés commerciales, et notamment de SARL, le régime est différent depuis longtemps : l’opposabilité est assurée par le dépôt des statuts modifiés intégrant la nouvelle répartition des parts.

Le Décret du 30 avril 2026 aligne le régime des sociétés civiles sur celui des sociétés commerciales. L’article 52 du décret de 1978 est ainsi modifié, les mots « de l’original de l’acte de cession s’il est sous seing privé ou d’une copie authentique de celui-ci s’il est notarié » étant remplacés par « des statuts modifiés ».

Le texte ajoute, et c’est sans doute son apport le plus intéressant, un mécanisme conservatoire. Si les statuts modifiés ne sont pas déposés, le cédant ou le cessionnaire peut, après mise en demeure du gérant — le texte renvoie à l’article L.123-5-1 du Code de commerce et à l’article 1839 du Code civil, soit huit jours —, procéder lui-même au dépôt de l’acte de cession au RCS.

Ce dépôt rend la cession opposable aux tiers à titre conservatoire, jusqu’au dépôt des statuts modifiés, sous réserve naturellement que les formalités d’opposabilité à la société elle-même prévues à l’article 1865 du Code civil aient été accomplies, c’est-à-dire la signification par huissier ou l’acceptation par le gérant.

L’intérêt pratique est évident. Imaginez un cédant qui vient de céder ses parts dans une SCI et dont les statuts ne sont pas mis à jour parce que le gérant tarde. Avant le Décret du 30 avril 2026, ce cédant restait juridiquement vulnérable, sa cession demeurant inopposable aux tiers tant que la formalité de dépôt n’était pas accomplie par le gérant. Désormais, il dispose d’un levier autonome : une mise en demeure de huit jours, et il peut sécuriser lui-même l’opposabilité de la cession.

Cette réforme apporte ainsi de la sécurité juridique dans un domaine — les sociétés civiles, et en particulier les SCI familiales — où les cessions de parts sont fréquentes et les négligences statutaires courantes.

5. Publicité des sociétés et radiation d’office : nouvelle articulation RCS/RNE

Le Décret du 30 avril 2026 modifie également l’article R.123-312 du Code de commerce : à la première phrase du premier alinéa, les mots « aux fins de radiation » sont remplacés par les mots « afin d’y être transcrite ».

Cette modification, qui peut sembler purement rédactionnelle, a une conséquence pratique substantielle. Désormais, une radiation d’office prononcée au RCS n’entraîne plus automatiquement la radiation au RNE : la radiation est transcrite au RNE, ce qui permet à l’INPI, gestionnaire du RNE, d’apprécier la situation.

L’utilité de cette nouvelle articulation se révèle dans une situation fréquente : une personne physique radiée d’office au RCS — par exemple parce que le greffier constate la cessation de son activité commerciale — peut conserver d’autres activités relevant du RNE : activité artisanale, libérale, agricole. Avant le décret, la radiation au RCS pouvait emporter, par effet domino, la disparition de l’inscription au RNE, alors même que les autres activités étaient parfaitement actives. Le décret remet de la cohérence entre les deux registres.

Conclusion – Publicité des sociétés : un équilibre entre transparence et vie privée

Le Décret du 30 avril 2026 illustre une tendance profonde du droit français des sociétés : réconcilier la transparence économique et la protection des données personnelles. Cette tension est ancienne — la publicité légale du RCS répond à un impératif de sécurité des affaires aussi vieux que le commerce moderne — mais elle s’est exacerbée avec l’open data, qui a transformé une publicité juridique en publication mondiale instantanée.

Trois textes complémentaires balisent désormais ce champ. L’article L.123-52 du Code de commerce fixe au niveau législatif les données diffusables au public. Le Décret du 22 août 2025 ouvre une voie curative d’occultation de l’adresse personnelle, à la demande du dirigeant. Le Décret du 30 avril 2026 ouvre une voie préventive de dépôt allégé des actes.

Le premier dit ce qui peut être public ; le deuxième permet de faire disparaître ce qui n’aurait pas dû l’être ; le troisième évite que cela ne le devienne.

Conseils pratiques – Publicité des sociétés et actes déposés au RCS

Pour les praticiens, l’incidence rédactionnelle est immédiate. Tout rédacteur de statuts, de procès-verbaux ou d’actes de nomination, dès lors qu’il prépare un dépôt après le 6 mai 2026, devrait systématiquement produire deux versions de l’acte : une version intégrale conservée par la société, et un extrait destiné au dépôt, expurgé des données personnelles non diffusables. Pour les sociétés en activité, il peut être pertinent de revisiter les actes déposés antérieurement et d’envisager, le cas échéant, une procédure d’occultation au titre du décret de 2025, qui permet de rattraper rétroactivement ce que le décret de 2026 ne traite que pour l’avenir.

Par Laurent Meillet
Le 20 juillet 2026

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FAQ – Décret 2026 sur la publicité des sociétés et le RCS

Le décret du 30 avril 2026 permet-il de masquer l’adresse personnelle des dirigeants ?

Oui. Le décret permet désormais de déposer au RCS des actes allégés ne mentionnant plus l’adresse complète des dirigeants, leur jour exact de naissance ou leur lieu précis de naissance.

Quelles données personnelles restent publiques au RCS ?

Seuls restent diffusables au public : le nom, les prénoms, le mois et l’année de naissance ainsi que la commune de résidence des personnes physiques mentionnées dans les actes.

Le dépôt allégé des actes au RCS est-il obligatoire ?

Non. Le nouvel article R.123-102-1 du Code de commerce prévoit une faculté et non une obligation. En pratique, cette solution devrait toutefois devenir la norme.

Quelle différence entre le décret de 2025 et celui de 2026 ?

Le décret de 2025 permet une occultation curative après publication des données personnelles. Le décret de 2026 instaure une protection préventive en évitant leur dépôt dès l’origine.

Le décret 2026 modifie-t-il les règles des SCI ?

Oui. Le texte simplifie l’opposabilité des cessions de parts de sociétés civiles en permettant désormais le dépôt des statuts modifiés plutôt que celui de l’acte de cession intégral.

Pourquoi le décret 2026 modifie-t-il la publicité des sociétés ?

Le décret modifie la publicité des sociétés afin de limiter la diffusion de données personnelles sensibles dans les actes déposés au RCS et au RNE. Il permet de concilier transparence économique et protection de la vie privée des dirigeants, associés et personnes physiques mentionnées dans les actes.

Qu’est-ce qu’un dépôt allégé au RCS ?

Un dépôt allégé au RCS consiste à déposer une version expurgée d’un acte de société. Cette version ne mentionne que les informations diffusables au public : nom, prénoms, mois et année de naissance, ainsi que commune de résidence.

Quelles données peuvent être retirées des actes déposés au RCS ?

Peuvent être retirés des actes déposés le jour exact de naissance, le lieu précis de naissance, l’adresse personnelle complète, le numéro de rue et le code postal exact des personnes physiques concernées.

Le décret protège-t-il uniquement les dirigeants ?

Non. Le décret protège plus largement les personnes physiques mentionnées dans les actes déposés, qu’elles soient dirigeantes, associées, mandataires ou simplement citées dans un document social.

Que doivent faire les sociétés après le 6 mai 2026 ?

Les sociétés devraient préparer deux versions de leurs actes : une version intégrale conservée en interne et une version allégée destinée au dépôt au RCS ou au RNE, afin de limiter la diffusion publique des données personnelles.

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