La preuve des heures supplémentaires peut-elle être obtenue avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ?
À propos de Soc., 24 juin 2026, n° 25-10.397.
Un salarié ou toute personne qui s’estime salarié et qui soupçonne son employeur de ne pas rémunérer l’intégralité de ses heures supplémentaires se heurte souvent à une difficulté pratique élémentaire : comment prouver des horaires de travail dont les seules traces se trouvent, précisément, dans les outils numériques de l’entreprise ? Avant même d’engager une action au fond devant le Conseil de prud’hommes, il peut être tenté de solliciter en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, la communication de pièces utiles à la démonstration de sa charge de travail — messagerie professionnelle, agenda, badgeuse. C’est précisément cette hypothèse qu’a eu à trancher la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 juin 2026, appelé à faire date.
Preuve des heures supplémentaires : un négociateur en quête de pièces avant tout procès
Un agent commercial, lié à une société immobilière par un contrat conclu en février 2019, voit sa collaboration rompue en juillet 2023. Persuadé que la relation contractuelle dissimulait en réalité un lien de subordination et qu’il aurait dû être rémunéré comme salarié, il envisage une action prud’homale en requalification et en rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires. Pour étayer sa demande, il saisit le Juge des Référés d’une requête fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, sollicitant la communication de l’intégralité de sa messagerie électronique professionnelle sur toute la durée de la relation contractuelle, soit plus de quatre années.
La Cour d’appel de Paris rejette cette demande. Elle retient, en premier lieu, que l’article L. 3171-4 du Code du travail organise déjà, en matière d’heures supplémentaires, un régime probatoire spécifique répartissant la charge de la preuve entre le salarié et l’employeur : le salarié n’aurait donc pas à obtenir, par la voie de l’article 145 du Code de procédure civile, ce que ce mécanisme légal lui permettra d’obtenir au fond. Elle relève, en second lieu, que la demande porte sur l’ensemble des courriels échangés pendant plus de quatre ans, sans distinction d’objet, ce qui la rend disproportionnée au regard tant du droit à la preuve que du droit à la protection des données personnelles garanti par le RGPD.
Pour mémoire l’article 145 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Article 145 et heures supplémentaires : les deux apports de la Cour de cassation
L’arrêt du 24 juin 2026 casse la décision d’appel en toutes ses dispositions, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 9 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, ainsi que des articles 5 et 6 du règlement général sur la protection des données.
Premier apport — l’existence d’un régime probatoire spécial n’exclut pas le recours à l’article 145 du Code de procédure civile. La Cour de cassation affirme que l’aménagement de la charge de la preuve prévu par l’article L.3171-4 du Code du travail ne prive pas, en lui-même, le salarié d’un motif légitime à agir sur le fondement de l’article 145. Le raisonnement de la Cour d’appel — consistant à dire que le salarié pourra, le moment venu, bénéficier d’un mécanisme probatoire favorable devant le juge du fond, et qu’il n’a donc pas besoin d’obtenir dès à présent la communication de pièces — est écarté. Le motif légitime au sens de l’article 145 s’apprécie indépendamment de l’existence, par ailleurs, d’un mécanisme légal de répartition de la preuve : les deux logiques ne s’excluent pas.
Second apport — et c’est le cœur de la décision — le juge saisi d’une demande sur le fondement de l’article 145 ne peut pas se borner à la rejeter au motif qu’elle serait trop large. C’est sur ce point que l’arrêt mérite une attention particulière, tant il redéfinit l’office du Juge des Référés en la matière.
Une mesure de communication de pièces doit-elle être demandée avant le procès ?
Salarié ou employeur, le périmètre de la demande fondée sur l’article 145 doit être préparé avec précision : documents visés, période concernée, nécessité de la mesure et protection des données personnelles.
Preuve des heures supplémentaires : le devoir du juge d’aménager la mesure
C’est là l’enseignement le plus structurant de l’arrêt. Jusqu’à présent, un juge confronté à une demande de communication de pièces jugée trop générale — comme l’était, ici, une demande portant sur l’intégralité d’une messagerie professionnelle sur plus de quatre ans, sans distinction d’objet — pouvait se contenter de la rejeter globalement, en relevant son caractère disproportionné. C’est très exactement ce qu’avait fait la Cour d’appel de Paris.
La Cour de cassation lui oppose une méthode en deux temps, dont chaque étape s’impose au juge et non plus seulement au demandeur.
1. Vérifier la nécessité et la proportionnalité de la mesure. Le juge doit d’abord rechercher, concrètement, si la communication sollicitée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la durée du travail alléguée, et si elle est proportionnée au but poursuivi. Cet examen conditionne la reconnaissance même d’un motif légitime au sens de l’article 145 : il ne peut être fait l’économie d’une appréciation in concreto, tenant compte des faits invoqués au soutien de la demande au fond et de la nature des pièces sollicitées.
2. Aménager la mesure plutôt que la refuser, lorsque des données personnelles de tiers sont en cause. Lorsque les pièces demandées sont susceptibles de porter atteinte à la vie personnelle d’autres personnes que les parties au litige — ce qui est le cas d’une messagerie professionnelle, nécessairement porteuse d’échanges avec des collègues, clients ou tiers —, le juge ne peut pas s’arrêter au constat que la demande, en l’état, est trop large. Il lui appartient de rechercher lui-même quelles mesures seraient indispensables et proportionnées, au besoin en cantonnant d’office le périmètre de la production sollicitée. La Cour de cassation reproche ainsi à la Cour d’appel de s’être limitée à un constat d’excès, sans avoir recherché quelle production plus circonscrite aurait pu être ordonnée.
Ce pouvoir d’aménagement se décline concrètement, la Cour de cassation citant elle-même plusieurs leviers à la disposition du juge : restreindre le périmètre des documents visés, limiter la période couverte, ordonner l’occultation des données personnelles des tiers non indispensables à la solution du litige, et préciser que les pièces communiquées ne pourront être utilisées qu’aux seules fins de l’instance relative au rappel de salaire. Le juge n’est donc plus seulement arbitre entre l’octroi et le refus de la mesure d’instruction : il devient l’artisan d’un équilibre, à charge pour lui de façonner une production de pièces qui satisfasse à la fois au droit à la preuve du demandeur et à la protection de la vie personnelle des tiers concernés.
Cette exigence trouve directement sa source dans le principe de minimisation des données personnelles posé par les articles 5 et 6 du RGPD, expressément visés par l’arrêt. Le juge n’est ainsi pas seulement gardien du droit à la preuve : il est également, d’office, gardien de la protection des données des tiers dont les informations figureraient dans les pièces communiquées — ce qui justifie qu’il puisse, de sa propre initiative, circonscrire les mentions devant demeurer apparentes en veillant à ce qu’elles soient adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la solution du litige.
Conseils pratiques
Pour les praticiens, cet arrêt invite à distinguer deux plans qui étaient jusqu’alors souvent confondus dans la pratique judiciaire : le bien-fondé de la demande dans son périmètre initial, et l’existence d’une solution intermédiaire que le juge doit explorer avant tout rejet. Une demande de communication trop large ne constitue plus, à elle seule, un motif de rejet total : elle appelle, de la part du juge, un travail de délimitation. Le salarié demandeur conserve donc un intérêt à saisir le Juge des référés, avant de saisir le Juge du fond, même lorsque sa requête initiale est imparfaitement calibrée, dès lors que le juge est désormais tenu de rechercher la mesure adéquate plutôt que de se retrancher derrière l’ampleur de la demande. Le Bureau de Conciliation et d’Orientation (BCO) pourrait rejeter la demande ou se mettre en partage de voix.
Symétriquement, l’employeur confronté à une telle demande ne peut plus se contenter de soutenir qu’elle est disproportionnée pour en obtenir le rejet : il lui faudra plutôt proposer, ou à tout le moins susciter, un cantonnement précis — période réduite, mots-clés ciblés, occultation des correspondances avec des tiers identifiés, durée de conservation des données — sauf à s’exposer à une communication ordonnée dans des termes qu’il n’aura pas contribué à façonner.
En définitive, cet arrêt du 24 juin 2026 conforte la compétence et le rôle actif du Juge des Référés dans la mise en œuvre de l’article 145 du Code de procédure civile : loin de se limiter à une fonction de filtrage, il est désormais expressément investi d’un pouvoir — et d’un devoir — d’aménagement de la mesure d’instruction, chaque fois que des données personnelles de tiers sont en jeu.
Par Anne Poncy d’Herbès et Laurent Meillet
Le 31 août 2026

Votre dossier d’heures supplémentaires dépend-il de preuves détenues par l’entreprise ?
Messagerie professionnelle, agendas, relevés de badgeuse et outils numériques peuvent être déterminants, à condition de solliciter une mesure nécessaire et proportionnée.
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❓ FAQ – Preuve des heures supplémentaires et article 145
L’article 145 peut-il servir à obtenir la preuve des heures supplémentaires avant un procès ?
Oui. La Cour de cassation juge que la procédure prévue par l’article 145 du Code de procédure civile ne peut pas être écartée au seul motif qu’un mécanisme probatoire spécifique existe déjà en matière d’heures supplémentaires.
L’article L. 3171-4 du Code du travail exclut-il une mesure d’instruction avant procès ?
Non. Le régime de preuve applicable au litige sur les heures de travail et la mesure d’instruction in futurum répondent à deux logiques distinctes. L’existence du premier ne prive pas, à elle seule, le demandeur d’un motif légitime au sens de l’article 145.
Qu’est-ce qu’un motif légitime au sens de l’article 145 ?
Le demandeur doit établir que la mesure sollicitée est utile pour conserver ou établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Le juge apprécie concrètement la nécessité et la proportionnalité de la communication demandée.
Peut-on demander la communication de toute une messagerie professionnelle ?
Une demande portant sur l’intégralité d’une messagerie pendant plusieurs années peut être jugée trop large. Toutefois, le juge ne peut pas s’en tenir à ce constat : il doit rechercher si une production plus circonscrite peut être ordonnée.
Le juge peut-il rejeter une demande uniquement parce qu’elle est disproportionnée ?
Il doit d’abord vérifier si la communication est nécessaire au droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi. Si des données de tiers sont concernées, il doit ensuite rechercher les mesures permettant de limiter l’atteinte, au besoin en cantonnant d’office la production.
Comment protéger les données personnelles des collègues, clients ou tiers ?
Le juge peut limiter les documents et la période concernés, ordonner l’occultation des données personnelles non indispensables et encadrer l’utilisation des pièces communiquées. Il doit veiller au principe de minimisation prévu par le RGPD.
Quels documents peuvent servir à prouver des heures supplémentaires ?
Selon les circonstances, la preuve des heures supplémentaires peut notamment résulter de courriels professionnels, agendas, relevés de badgeuse, outils de suivi du temps, plannings ou autres éléments numériques décrivant les horaires effectivement accomplis.
Comment un employeur peut-il répondre à une demande fondée sur l’article 145 ?
Il ne suffit plus de soutenir que la demande est trop large. L’employeur a intérêt à proposer un cantonnement précis : période réduite, catégories de documents ciblées, occultation des données de tiers et conditions d’utilisation ou de conservation des pièces.























