Faute inexcusable de l’employeur et preuve de l’exposition professionnelle

La reconnaissance d’une maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie suffit-elle à établir que le salarié a été exposé au risque chez l’employeur dont il recherche la faute inexcusable ?

La Cour de cassation répond désormais clairement par la négative.

Dans un arrêt du 25 juin 2026, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile opère un revirement explicite sur la charge de la preuve. Lorsqu’un salarié a travaillé pour plusieurs employeurs, il appartient à la victime — ou à ses ayants droit — de démontrer qu’elle a été exposée au risque à l’origine de sa maladie au service de l’employeur poursuivi (Civ. 2ème, 25 juin 2026, n°23-22.278).

Cette décision met fin à la solution retenue depuis 2017, selon laquelle l’employeur qui contestait l’imputabilité de la maladie à l’activité exercée dans son entreprise devait prouver l’absence de lien.

La portée de l’arrêt doit cependant être précisément circonscrite. La Cour ne décide pas que la victime doit établir que l’employeur poursuivi est l’unique ou la cause déterminante de sa maladie. Elle ne lui interdit pas davantage d’agir contre un seul de ses employeurs successifs. Elle exige, en revanche, que l’exposition au risque dans l’entreprise mise en cause soit positivement démontrée.

Faute inexcusable de l’employeur : le cadre juridique

L’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ouvre à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ainsi qu’à ses ayants droit, une indemnisation complémentaire lorsque le dommage est dû à la faute inexcusable de l’employeur.

La faute inexcusable est caractérisée lorsque deux éléments sont réunis :

  • l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé ;
  • il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La faute de l’employeur n’a pas à être la cause unique ni la cause déterminante de la maladie. Il suffit qu’elle en constitue l’une des causes nécessaires. Ce principe, consacré par l’Assemblée plénière en 2005, est expressément rappelé dans l’arrêt du 25 juin 2026 (Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038).

En pratique, une action en reconnaissance de faute inexcusable suppose donc de distinguer plusieurs questions :

  1. la maladie présente-t-elle un caractère professionnel ?
  2. le salarié a-t-il été exposé au risque chez l’employeur poursuivi ?
  3. cet employeur avait-il ou aurait-il dû avoir conscience du danger ?
  4. a-t-il pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié ?
  5. sa faute constitue-t-elle l’une des causes nécessaires de la maladie ?

Le revirement du 25 juin 2026 porte principalement sur la deuxième question : la preuve de l’exposition au risque au service de l’employeur dont la responsabilité est recherchée.

Une maladie liée à l’amiante après plusieurs emplois successifs

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, un salarié avait travaillé à compter de juin 2000 pour un premier employeur, puis pour une autre société de février 2005 au 1er janvier 2016.

Le 2 juin 2016, il avait déclaré une maladie prise en charge par la CPAM au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.

Le salarié avait choisi d’agir en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, qui n’était donc pas son dernier employeur. Après son décès, son épouse et ses enfants avaient repris l’instance. Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, subrogé dans leurs droits, était également intervenu.

La cour d’appel de Nancy avait rejeté la demande. Elle avait considéré qu’il appartenait aux ayants droit d’établir l’exposition du salarié aux poussières d’amiante pendant la période travaillée chez l’ancien employeur et que les pièces produites ne rapportaient pas cette preuve.

Les ayants droit et le FIVA soutenaient au contraire que l’employeur contestant l’origine professionnelle de la maladie à son égard devait démontrer que celle-ci n’avait pas été contractée à son service.

La question posée à la Cour de cassation était donc déterminante : qui doit supporter le risque de l’absence de preuve lorsque l’exposition a pu intervenir chez plusieurs employeurs successifs ?

Avant le 25 juin 2026 : l’employeur devait prouver le défaut d’imputabilité

Depuis un arrêt du 15 juin 2017, la deuxième chambre civile retenait une solution favorable à la victime.

Lorsqu’un employeur contestait le lien entre la maladie professionnelle et l’activité exercée dans son entreprise, il lui appartenait de démontrer le défaut d’imputabilité. Il importait peu qu’il ne soit pas le dernier employeur de la victime (Civ. 2ème, 15 juin 2017, n° 16-14.901).

Cette décision faisait peser sur l’employeur la preuve d’un fait négatif : l’absence d’exposition pertinente dans son entreprise. En créant une véritable présomption d’imputabilité, cette décision facilitait l’action des victimes dans des dossiers souvent anciens, notamment en matière d’amiante, dans lesquels les postes, les ateliers, les procédés industriels et les sociétés exploitantes avaient pu évoluer ou disparaître.

Mais elle devenait difficile à concilier avec une autre ligne jurisprudentielle : l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur.

Le revirement jurisprudentieldu 25 juin 2026 : la preuve de l’exposition incombe à la victime

La Cour de cassation abandonne expressément sa jurisprudence de 2017. Son raisonnement repose sur trois étapes.

La prise en charge par la CPAM ne tranche pas l’action en faute inexcusable

La décision de la CPAM a pour objet la prise en charge ou le refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Elle produit ses effets dans les rapports concernés par cette reconnaissance, mais elle ne décide pas, à elle seule, de la responsabilité d’un employeur déterminé au titre de la faute inexcusable.

Le juge saisi de l’action en faute inexcusable doit donc apprécier lui-même le caractère professionnel de la maladie ainsi que l’exposition au risque chez l’employeur poursuivi.

La Cour en déduit que la décision de prise en charge ne crée, dans cette action, ni présomption de caractère professionnel opposable à l’employeur poursuivi, ni présomption d’exposition au risque dans une entreprise particulière.

Cette distinction est essentielle. La reconnaissance de la maladie par la caisse n’est pas remise en cause dans les rapports de l’assuré avec celle-ci. En revanche, elle ne désigne pas automatiquement l’entreprise dans laquelle l’exposition pertinente aurait eu lieu et ne caractérise pas une faute inexcusable.

Le retour au principe général de l’article 1353 du Code civil

La Cour se fonde ensuite sur l’article 1353 du Code civil : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

La victime qui demande une indemnisation complémentaire au titre de la faute inexcusable doit donc établir les faits nécessaires au succès de son action. Parmi eux figure désormais, de manière explicite, son exposition au risque de la maladie au service de l’employeur poursuivi.

Cette solution rejoint également le principe posé par l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel chaque partie doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le rejet des pourvois des ayants droit et du FIVA

Dans l’affaire jugée, les attestations produites n’établissaient pas l’exposition du salarié à l’amiante chez l’ancien employeur. La Cour relève également que la déclaration de maladie professionnelle ne mentionnait aucune entreprise au titre des emplois antérieurs ayant exposé la victime au risque.

Les ayants droit ne démontraient donc pas que la faute de l’ancien employeur constituait l’une des causes nécessaires de la maladie professionnelle. La Cour de cassation rejette leurs pourvois et valide le raisonnement de la cour d’appel.

Ce que l’arrêt change — et ce qu’il ne change pas

Présenter la décision comme un transfert de l’intégralité de la charge de la preuve serait excessif. Le revirement est important, mais son objet est précis.

Ce qui change

La victime, ses ayants droit ou l’organisme subrogé doivent désormais apporter des éléments suffisamment probants pour rattacher l’exposition au risque à l’entreprise contre laquelle l’action est engagée.

L’employeur poursuivi n’a plus, sur ce point, à démontrer l’absence d’exposition. Il peut contester les pièces produites et soutenir que cette condition de recevabilité de l’action n’est pas établie.

Ce qui ne change pas

Le salarié exposé auprès de plusieurs employeurs conserve la possibilité d’agir contre un seul d’entre eux. La Cour de cassation rappelle les précédents selon lesquels la pluralité d’employeurs ne fait pas obstacle à l’action contre celui dont la faute inexcusable est invoquée (Soc., 28 févr. 2002, n° 99-21.255 ; Civ. 2ème, 8 mars 2005, n° 02-30.998).

La victime n’a pas non plus à établir que l’exposition chez cet employeur est l’unique cause de la maladie. Une faute constituant l’une de ses causes nécessaires peut suffire.

Enfin, l’exposition ne se confond pas avec la faute inexcusable. Même lorsque l’exposition est démontrée, il reste à caractériser la conscience que l’employeur avait ou aurait dû avoir du danger et l’insuffisance des mesures prises pour en préserver le salarié.

La décision ne constitue donc ni une exonération automatique des employeurs successifs ni une négation de la réalité des maladies à effet différé. Elle impose une démonstration individualisée de l’exposition dans l’entreprise mise en cause.

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Comment prouver l’exposition au risque chez un employeur déterminé ?

L’arrêt du 25 juin 2026 ne fixe pas une liste fermée de preuves. Il impose en revanche que les éléments produits permettent de rattacher concrètement le risque à la période d’emploi et à l’entreprise poursuivie.

Selon les situations, la démonstration pourra notamment s’appuyer sur :

  • les contrats de travail, certificats de travail et relevés de carrière permettant de dater les périodes d’emploi ;
  • les fiches de poste, organigrammes, plans d’atelier ou documents décrivant les procédés de fabrication ;
  • les attestations circonstanciées d’anciens collègues, précisant les lieux, les tâches, les matériaux manipulés et la période observée ;
  • les documents de prévention disponibles : document unique d’évaluation des risques, fiches d’exposition, plans de prévention, consignes, notices de poste ou contrôles d’empoussièrement ;
  • le dossier de santé au travail et les éléments médicaux retraçant le risque professionnel ;
  • les rapports d’inspection, d’expertise, de la CARSAT ou des organismes de prévention ;
  • les documents techniques relatifs aux produits, machines, bâtiments ou équipements utilisés à l’époque ;
  • la déclaration de maladie professionnelle et le questionnaire retraçant les emplois exposants.

Conseils pratiques

La précision est ici décisive. Une attestation générale indiquant que « de l’amiante était présent sur le site » n’établit pas nécessairement que la victime y a personnellement été exposée pendant la période pertinente. À l’inverse, un ensemble d’indices concordants, datés et rattachés aux tâches réellement accomplies peut permettre au juge de reconstituer l’exposition, même en l’absence d’une mesure technique contemporaine des faits.

L’affaire du 25 juin 2026 montre également l’importance de la cohérence du dossier. L’omission d’un employeur ou d’un emploi exposant dans la déclaration initiale n’interdit pas nécessairement toute démonstration ultérieure, mais elle peut fragiliser la crédibilité du rattachement invoqué si elle n’est pas expliquée et compensée par d’autres éléments solides.

Le choix de l’employeur poursuivi ne peut plus reposer uniquement sur la chronologie de la carrière, sur la reconnaissance de la maladie par la CPAM ou sur l’idée générale qu’un secteur était exposant.

Avant d’engager l’action, il devient indispensable de réaliser une cartographie probatoire :

  1. reconstituer chaque période d’emploi et chaque poste occupé ;
  2. identifier le risque précis à l’origine de la maladie ;
  3. rattacher ce risque aux tâches accomplies chez l’employeur envisagé ;
  4. réunir les témoins et documents disponibles ;
  5. distinguer la preuve de l’exposition de celle de la conscience du danger et du défaut de prévention ;
  6. vérifier que la faute alléguée peut être présentée comme l’une des causes nécessaires de la maladie.

Cette préparation doit intervenir le plus tôt possible. Dans les contentieux liés à l’amiante ou à d’autres substances à effet différé, plusieurs décennies peuvent séparer l’exposition, la déclaration de la maladie et l’action judiciaire. Avec le temps, les témoins deviennent difficiles à retrouver, les structures juridiques changent et les archives disparaissent.

L’intervention du FIVA ne dispense pas de cette démonstration lorsque le Fonds, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, recherche ensuite la faute inexcusable d’un employeur. Le subrogé exerce les droits dont disposait la personne indemnisée et reste confronté aux mêmes exigences sur l’exposition dans l’entreprise poursuivie.

Quelles conséquences pour les employeurs ?

Le revirement améliore la position procédurale de l’employeur qui conteste l’exposition : celui-ci n’a plus à établir un fait négatif en démontrant que le salarié n’a pas été exposé au risque dans son entreprise.

Il serait toutefois imprudent d’en déduire que l’employeur peut rester passif.

D’abord, la victime peut établir l’exposition par un faisceau d’indices. L’employeur doit être en mesure d’en discuter la précision, la cohérence et le rattachement à la période litigieuse.

Ensuite, si l’exposition est démontrée, le débat se déplace vers les éléments constitutifs de la faute inexcusable. Les mesures de prévention, les formations, les équipements de protection, les contrôles, les consignes et leur mise en œuvre effective redeviennent centraux.

Enfin, la traçabilité documentaire reste une protection essentielle, y compris lorsque l’exposition remonte à une période ancienne. Les documents doivent permettre de comprendre les procédés utilisés, les risques identifiés et les mesures prises à l’époque des faits. Une défense reconstruite seulement après l’apparition du litige sera nécessairement plus fragile.

Pour l’employeur, la stratégie peut ainsi être organisée en deux niveaux : contester d’abord la preuve individualisée de l’exposition, puis, si cette exposition est établie, démontrer l’adéquation des mesures de prévention ou discuter les autres conditions de la faute inexcusable.

Une décision limitée à l’amiante et aux employeurs successifs ?

Les faits concernaient une maladie liée à l’amiante, inscrite au tableau n°30 bis, et une carrière auprès de plusieurs employeurs. C’est dans cette configuration que ce revirement jurisprudentiel produit son effet le plus immédiat.

La formulation retenue par la Cour de cassation est cependant générale : elle vise la victime qui agit en reconnaissance de la faute inexcusable et qui doit prouver son exposition au risque de la maladie au service de l’employeur poursuivi.

Il est donc raisonnable d’anticiper que cette règle sera invoquée dans d’autres contentieux de maladies professionnelles lorsqu’un employeur conteste la réalité de l’exposition dans son entreprise.

La traçabilité devient le véritable enjeu du contentieux

L’arrêt du 25 juin 2026 déplace le centre de gravité du procès.

Pour la victime, la reconnaissance administrative de la maladie professionnelle ne suffit plus à franchir l’étape de l’imputabilité à un employeur déterminé. L’action doit être construite à partir d’une preuve individualisée de l’exposition.

Pour l’employeur, la nouvelle répartition de la charge de la preuve constitue un moyen de défense important, mais elle ne neutralise ni l’obligation de prévention ni la nécessité de conserver des éléments concrets sur les conditions de travail.

Pour le juge, enfin, l’enjeu consiste à maintenir la séparation entre trois débats : le caractère professionnel de la maladie, l’exposition au risque dans l’entreprise poursuivie et la faute inexcusable elle-même.

Le revirement renforce ainsi les exigences probatoires sans fermer l’action contre un employeur parmi plusieurs. Plus que jamais, l’issue du litige dépendra de la capacité des parties à reconstituer, de manière précise et documentée, les conditions de travail plusieurs années — parfois plusieurs décennies — après les faits.

 

Par Anne Poncy d’Herbès
Le 18 septembre 2026

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❓ FAQ – Faute inexcusable de l’employeur et charge de la preuve

Qui doit prouver l’exposition au risque depuis l’arrêt du 25 juin 2026 ?

La victime qui agit en reconnaissance de la faute inexcusable, ses ayants droit ou l’organisme subrogé doivent prouver que l’exposition au risque de la maladie est intervenue au service de l’employeur poursuivi. L’employeur n’a plus à démontrer l’absence d’exposition dans son entreprise.

La reconnaissance de la maladie professionnelle par la CPAM suffit-elle ?

Non. Dans l’action en faute inexcusable, la décision de prise en charge ne crée ni présomption de caractère professionnel opposable à l’employeur poursuivi ni présomption d’exposition chez un employeur particulier. Le juge doit apprécier ces éléments de manière autonome.

La victime doit-elle poursuivre tous ses employeurs successifs ?

Non. La pluralité d’employeurs n’interdit pas d’agir contre un seul d’entre eux. La victime doit toutefois établir son exposition au risque dans l’entreprise choisie et démontrer les autres éléments de la faute inexcusable.

Faut-il prouver que cet employeur est l’unique cause de la maladie ?

Non. La faute de l’employeur poursuivi n’a pas à être la cause unique ou déterminante de la maladie professionnelle. Il suffit qu’elle en constitue l’une des causes nécessaires.

Quels documents peuvent prouver une exposition professionnelle ?

La preuve peut résulter d’un faisceau d’éléments : fiches de poste, attestations précises de collègues, documents techniques, dossier de santé au travail, fiches d’exposition, rapports de prévention, mesures d’empoussièrement ou pièces décrivant les produits et procédés utilisés. Leur valeur dépend de leur précision et de leur rattachement à la période d’emploi litigieuse.

L’employeur n’a-t-il désormais plus rien à prouver ?

Non. Le revirement concerne la preuve de l’exposition au risque chez l’employeur poursuivi. Si cette exposition est établie, le débat porte toujours sur la conscience du danger, les mesures de prévention prises et le lien nécessaire entre la faute alléguée et la maladie.

Le revirement concerne-t-il uniquement l’amiante ?

L’affaire concernait l’amiante et plusieurs employeurs successifs. La règle formulée par la Cour est néanmoins générale et pourra être invoquée dans d’autres dossiers de maladies professionnelles lorsque l’exposition chez l’employeur poursuivi est contestée. Les décisions futures devront en préciser les limites.

Le FIVA bénéficie-t-il d’un régime de preuve différent ?

Le FIVA est un établissement national qui a pour mission de venir en aide en proposant une indemnisation aux victimes de l’amiante.

Non. Lorsqu’il intervient en qualité de subrogé, le FIVA exerce les droits de la victime ou de ses ayants droit. Il doit donc, lui aussi, établir l’exposition au risque chez l’employeur dont la faute inexcusable est recherchée.

Sources officielles vérifiées

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